‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 38 sur 180 · DES ÉCOLES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

DES ÉCOLES PUBLIQUES

SECTION I

DE LA DIVISION DE LA PROVINCE EN MUNICIPALITÉS ET EN ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES.

$ 1.—Des municipalités scolaires.

122. Chaque municipalité existant lors de la mise en vigueur de la présente loi, ou qui sera établie plus tard, forme et formera une municipalité scolaire. S. R. P. Q., art. 1971.

123%. Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut changer les limites des municipalités scolaires, diviser ces municipalités ou en établir de nouvelles ; mais ces changements, divisions ou établissements de municipalités nouvelles ne doivent avoir lieu que quinze Jours après qu'un avis à cet effeb aura été publié deux fois dans la Gazette officielle de Québec, et après que les corporations scolaires affectées par les changements projetés ont été averties et que leurs observations ont été prises en considération.

Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à ce que les changements ainsi faits s'appliquent à la majorité religieuse seulement ou à la minorité religieuse seulement, selon le cas, des municipalités scolaires affectées par ces changements.

Si ces changements, divisions où établissements de municipalités ont lieu, le Surintendant doit en donner avis dans la Gazette officielle de Québec. S.R.P.Q., art. 1973 et 52 Vic., ch. 24, art. 2et 53 Vic, ch. 28, art. 1.

124. Les avis dans la Guzette officielle sont donnés par le Surintendant aux frais des personnes qui de-

mandent ces changements, ces divisions ou ces étàblissements de municipalités. $S. R. P. Q. art. 197: et 52 Vic. ch. 24, art. 2. |

125. Chaque municipalité, cité, ville ou village de la Province doit contenir une ou plusieurs écoles publiques régies par des commissaires d'écoles, ou par des syndics d'écoles dans les municipalités où des écoles dissidentes sont établies. $. KR. P. Q., art. 1970.

126. Tous les habitants de chaque municipalité de cité, de ville ou de village, à moins qu'il en soit ue autrement par des lois spéciales, sont, pour es fins de la présente loi, soumis à la juridiction des commissaires ou des syndics d'écoles élus pour la municipalité dont cette cité, cette ville ou ce village fait partie. $S. R. P. Q., art. 1972 et 52 Vic. ch. 24, art. 1.

127. Dans le cas d’érection d’une municipalité nouvelle, les contribuables de cette municipalité doivent, dans le mois qui suit l'avis qui en est publié dans

la Gazette officielle de Québec, élire leurs commissaires ou leurs syndics suivant le mode prescrit par les articles 158 et suivants de ces lois ; sinon, ces nominations de commissaires ou de syndics sont faites par le Lieutenant-gouverneur en conseil. $S. R. P. Q, art.

128. Si, par suite de l'érection d’une municipalité nouvelle, la municipalité dont elle a été détachée cesse d'exister, ou si une municipalité scolaire est abolie et que son territoire est annexé à une municipalité voisine, le Surintendant en personne ou par l'inspecteur d'écoles ou toute autre personne spécialement nommée par lui à cet effet doit, dans les trois mois qui suivent cette abolition et annexion, s’enquérir de l’état des

dt = ef "M.

ces étàrt. 1973

illage de coles pu- | par des es écoles

icipalité 1 en soit nt, pour ction des ir la mulage fait , Ch. 24,

nicipalité lité doiblié dans missaires

par les nominaes par le P, Q., art.

nicipalité hée cesse abolie et alité voinspecteur ; nommée ai suivent

l’état des

Page 1