‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 39 sur 180 · MUNICIPALITÉS SCOLAIRES · texte numérisé non relu

MUNICIPALITÉS SCOLAIRES

affaires de l’ancienne municipalité et des ressources et charges de la municipalité dans les limites de gi la municipalité abolie se trouvait située. $. R. P. Q,,

129. La personne chargée de l'enquête plus haut mentionnée doit donner un avis d'au moins huit jours aux Commissaires ou syndics d'écoles de l’ancienne et de la nouvelle municipalité du lieu, du jour et de l’heure où 1l procèdera à l'examen en question, pour que ces municipalités puissent s’y faire représenter.

Poür les fins de cette enquête, la personne qui en est chargée a tous les pouvoirs conférés au Surintendant lui-même par l'article 35 de ces lois.

Il doit être fait rapport de cet examen au Surintendant si l'enquête n’a pas eté faite par lui, et celui-ci, après avoir entendu les représentants des deux municipalités- scolaires intéressées, doit rendre sur cette enquête sa décision, laquelle a l'effet d’une sentence arbitrale et est finale et sans appel. $. R. P. Q, art.

130. Jusqu'à ce que le Surintendant ait rendu la sentence mentionnée dans l’article qui précède, les municipalités scolaires intéressées restent dans le même état, et les commissaires ou syndics, selon le cas, demeurent investis des mêmes droits et pouvoirs qu'avant l’abolition et l’annexion quant à la régie des écoles, mais ils ne peuvent contracter aucune dette ou obligation nouvelle. $. R. P. Q. art. 1977.

ÉS1. Si, par sa sentence arbitrale, le Surintendant décide que les commissaires où syndics d'écoles de la municipalité abolie doivent payer une partie de leurs dettes, ou faire quoi que ce soit qui nécessite la conti-

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nuation de l'existence de la municipalité scolaire, il doit

le déclarer expressément dans sa sentence, et alors la municipalité scolaire en question, aux fins de mettre à exécution la sentence arbitrale, continue d’exister comme si son abolition et l'annexion de son territoire n'avait jamais eu lieu, et les dits commissaires ou syndies peuvent lever des taxes suivant toutes les dispositions des lois sur l'Education, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit complètement exécutée, et ce, sans préjudice des droits de la nouvelle municipalité scolaire de lever et recouvrer ses cotisations sur le nouveau territoire, suivant les dispositions de la loi. $. R. P. Q., art. 1977.

132. La municipalité scolaire qui continue son existence légale pour mettre à exécution la sentence arbitrale mentionnée dans les articles précédents doit, tous les ans, le ou avant le premier jour de juillet, faire rapport au Surintendant de ce qui a été fait en exécution de sa sentence, jusqu’à ce que celui-ei déclare la sentence exécutée.

À compter du jour de la publication de cette déciaration dans la Gazette officielle de Québec, cette municipalité scolaire cesse d’avoir une existence légale. $. R. P. Q,., art. 1978.

133. Le Surintendant, s’il le juge à propos, peut aussi décréter par sa sentence arbitrale que la nouvelle municipalité scolaire aura le droit de lever sur le territoire de la municipalité dont elle a été détachée ou sur le territoire de la municipalité abolie, une taxe spéciale en outre de la taxe scolaire ordinaire, pendant une ou plusieurs années, et alors la taxe scolaire ainsi établie peut être recouvrée en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et privilèges que la taxe scolaire ordinaire, soit que la nouvelle municipalité scolaire ait une loi spéciale scolaire ou non.

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