DES ACADÉMIES DE COMTÉS
475. Les académies catholiques et protestantes é&Ctuellement établies ou qui peuvent être établies plas tard dans les cités, villes ou villages, constitués en Corporation, jouissent de tous les pouvoirs et privilèges qui leur appartiennent ou qui peuvent leur être accordés par la cité, la ville ou le village où elles sorit Où peuvent être situées. $S. R. P. Q. art. 2281.
476. Il est permis aux corporations des commissaires ou des syndics d'écoles, suivant le cas, dans un comté des comtés, ou parties de comté, de s’unir dans le but d’y établir une ou plusieurs académies,
Le mode de procéder à cette fin est le suivant :
1. Chaque fois qu'il paraît utile aux coramissaires ou aux syndics d'écoles catholiques ou protestants, selon le cas, dans un comté, des comtés ou des parties de comté, ou à la majorité d’entre eux, d’y établir une ou plusieurs académies, les présidents de ces corporations scolaires peuvent être nommés délégués d’rcadémies pour ces corporations, en vertu d’une résolution passée à cet effet par chacune de ces corporations scolaires.
Le délégué en dernier lieu nommé doit convoquer la première assemblée des délégués en donnant un avis de huit jours, par écrit, du lieu et de l’époque de la première assemblée de ce: délégués.
2. À la première assemblée des délégués, ceux qui sont présents ou la majorité d’entre eux élisent un président et un secrétaire,
Si la majorité est d'avis qu'il est nécessaire d'établir une ou plusieurs académies dans un comté, des comtés, ou des parties de comté, une requête à cet effet basée sur une résolution de l’assemblée des délégués, est préparée et transmise au comité catholique ou protestant, suivant le cas, établissant ces faits. Cette requête est signée par le président et le secrétaire de l'assemblée.
3. À la prochaine assemblée des comités catholique ou protestant, selon le cas, où à une assemblée convoquée spécialement dans ce but, la requête est prise en considération et, si elle est approuvée par la majorité des membres du comité présents, elle est remise au Surintendant qui l'adresse au Lieutenantgouverneur en conseil.
Si le Lieutenant-gouverneur en conseil approuve cette requête, il peut, par proclamation publiée dans la Gfazette ofhcielle de Québec faire connaître cette appro-
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