ACADÉMIES DE COMTÉS
bation et établir cette académie ou ces académies en leur donnant le nom de : “ académie ou académies du
comté de ou des comtés de ,” (st ce sont des académies de comté)—ou, “ académies Nos 1,4 8 du comté de ” , suivant le cas, (si ce sont des
académies de parties de comté.)
4. Après la proclamation, le bureau des délégués doit se réunir de nouveau et élire trois d’entre eux pour remplir les fonctions de premiers syndics de l'académie,
Les fonctions de ces syndics durent jusqu'au premier jour juridique d’aoûi suivant, époque à laquelle a lieu l'assemblée annuelle régulière du bureau des délégués.
À cette première assemblée des délégués et à celles + qui ont lieu annuellement le preraier jour juridique 4 d'août, le bureau des délégués nomme trois d’entre LA eux pour remplir les fonctions de syndics de l’académie pour l’année suivante, Ils nomyraent aussi un ou des auditeurs pour exaiuiner les comptes.
Les syndics d'académie présentent tous les ans au bureau des délégués, à cette assemblée annuelle, un rapport des travaux d'éducation de cette académie pour l’année écoulée, ainsi que le bilan et l’état des recettes et des dépenses dûment apurés par les auditeurs nominés conime susdit,
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ciers, ainsi qu'aux règles et règlements des. comités catholique et protestant du Conseil de l’Instruction publique, selon le cas. $. R. P. Q,, art. 2232.
#77. Afin de pourvoir à la construction et à l’entretien d'une académie, les commissaires ou les syndics d'écoles catholiques ou protestants, selon le cas, du comté ou des comtés cu parties de comtés, où cette académie est établie, peuvent imposer sur les biensfonds imposables de la municipalité scolaire soumise à leur contrôle, une taxe suffisante pour produire une somme n'excédant pas trois mille piastres pour l'achat d'un terrain et la construction de l'académie, et de ges
es
* moins de trois cents piastres par année pour payer
professeurs et ies dépenses incidentes de telle acadéie, selon la décision du bureau des délégués.
Les commissaires ou les syndics d'écoles sont conjoimtement et solidairement responsables envers les syndics de cette académie du payement des sommes éi-dessus mentionnées et doivent les payer aux syndics de l'académie par payements semestriels égaux, le deux Janvier et le deux juillet de chaque année. SR. P.Q, art. 2233.
478. Pour assurer le maintien d’une académie, les syndics d'académie ont le droit d'exiger une certaine somme de chaque élève, suivant les cours qu'ils suivent, Cette somme ne doit pas excéder une piastre et cinquante centins par mois et doit être payée tous les mois et d'avance.
Tout élève qui n'a pas payé pendant deux mois n'est plus admis à suivre les cours de l'académie. S.R. P. Q, art. 2234.
479. Toute académie qui remplit les conditions prescrites par ce chapitre et qui se conforme sur tous