CHAPITRE PREMIER
FIXATION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS A METTRE EN DÉPENS. INDEMNITÉS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE.
Art. 17. — L'administration des forêts procède à la désignation des terrains dont elle estime que la mise en défens est nécessaire dans l'intérêt du public.
A cet effet, elle dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains et un plan des lieux.
Art. 18. — Les documents mentionnés ci-dessus sont établis conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.
Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens , sans qu'elle puisse excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
Art. 19. — Les documents énoncés en l'article précédent sont transmis par l'administration des forêts au préfet, qui fait procéder dans la forme et les délais prescrits par les articles 3 , 4 , 5 , 6 et 7 du présent décret, à l'accomplissement des formalités mentionnées dans le § 1" de l'article 8 de la loi du 4 avril 1882. Le préfet renvoie toutes les pièces de l'instruction, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture .
Art. 20. — Ampliation du décret prononçant la mise en défens est transmise par l'administration des forêts au préfet, qui le fait publier et afficher dans la commune de la situation des lieux, puis notifier sous forme d'extrait aux divers propriétaires intéressés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle ; il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance.
Art. 21. — En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture.
Si , à l'expiration du délai fixé par le décret prononçant la mise en défens, l'accord ne s'est pas établi, il est procédé alors au règlement de l'indemnité conformément aux prescriptions de l'article 8 de la loi du 4 avril 1882.
L'indemnité court à partir du jour initial de la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'annuité fixée, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés. Elle est payée , par chaque année écoulée , dans le courant du mois de janvier de Tannée suivante.
Art. 22. — Si l'administration des forêts estime qu'il est nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'art. 8 de la loi du 4 avril 1882, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année, et il est alors procédé conformément aux dispositions du chapitre 11 du titre I er du présent décret, si le propriétaire le requiert, dans le délai d'un mois à partir de la notification.
Dans le cas où le délai fixé par le décret prononçant la mise en défens serait inférieur à dix ans , si l'administration des forêts croît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, elle notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le premier décret.