CHAPITRE IT
RÉGLEMENTATION DE i/EXERCICE DU PATURAGE SUR LE8 TERRAINS COMMUNAUX.
Art. 23. — Sont inscrites sur le tableau prévu par l'article 12 de la loi du 4 avril 1882, et assujetties à la réglementation prescrite par cet article, les communes sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été établis par des lois ou des décrets. Notification de ce tableau est préalablement faite par le préfet à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne.
Ce tableau est révisé annuellement et , au plus tard , le 1« octobre de chaque année, sur la proposition de l'administration des forêts. Les modifications qu'il convient d'y apporter sont arrêtées par décret rendu
dans la forme des règlements d'administration publique.
Dans le délai d'un mois, les modifications introduites dans la liste sont notifiées par le préfet à chaque commune intéressée, en ce qui la concerne.
Art. 24. — Avant le 1 er janvier de chaque année, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet , en double minute, le projet de règlement pour l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés sur son territoire , soit sur celui d'une autre commune.
Le projet de règlement indique notamment :
La nature, les limites, la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage;
Les limites , l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ;
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au paccage et en revenir ;
Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage suivant les cantons et la catégorie des bestiaux.
La désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
Et toutes autres conditions d'ordre et de police relatives à l'exercice du pâturage.
Le préfet communique immédiatement ce projet de règlement au conservateur des forêts. '
Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlement; ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et communiqués au conservateur des forêts.
Art. 25. — Le règlement délibéré par le Conseil municipal conformément à l'article 12 de la loi du 4 avril 1882, est publié et affiché dans la commune.
Les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet dans le mois qui suivra la publication de ce règlement, constatée par un certificat du maire.
Art. 26. — Après que le règlement délibéré par le Conseil municipal aura été rendu exécutoire, les deux minutes transmises par le maire sont visées par le préfet, qui retourne Tune de ces minutes à la commune et remet l'autre au conservateur des forêts.
Les règlements établis ou modifiés par le préfet, dans les conditions indiquées par l'article 13 de la loi du 4 avril 1882, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
TITRE III