VAR
Aiguines.
Artîgues.
I OUioules.
1 Rians.
Chasse. — Louveterie. — Voir p. 370.
Loi du 3 août 1882. — Art. 1 er . — Les primes pour a destruction des loups sont fixées de la manière suivante : 100 fr. par tête de loup ou de louve non pleine; 150 fr. par tête de louve pleine ; 40 fr. par tête de louveteau. — Est considéré comme louveteau ranimai dont le poids est inférieur à 8 kilogrammes.
Lorsqu'il sera prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 200 fr.
Art. 2. — Le paiement des primes pour la destruction des loups est à la charge de l'Etat. Un crédit spécial est ouvert à cet effet au budget du ministère de 1 agriculture.
Art. 3. — L'abatage sera constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loup aura été abattu.
Art. 4. — La prime sera payée au plus tard le quinzième jour qui suivra la constatation de l'abatage.
Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour la constatation de l'abatage par l'autorité municipale, ainsi que pour le paiement des primes.
Art. 6. — La loi du 10 messidor an V est et demeure abrogée. (Voir p. 368.)
Administration forestière. — Voir p. 192.
Décret du 1« août 1882. — Art. I e '. — Les conservations forestières seront subdivisées en inspections, dont le nombre sera fixé par le ministre de l'agriculture.
Art. 2. — Les inspections seront subdivisées en circonscriptions dites d'auxiliaires. — Le ministre de l'agriculture fixera le nombre de ces circonscriptions et la résidence des titulaires, sur la proposition du directeur des forêts.
Art. 3. — Les grades de sous-inspecteur et de garde général adjoint sont supprimés.
Art. 4. — Les sous-inspecteurs des forêts, les gardes généraux ayant satisfait aux examens de sortie de l'Ecole nationale forestière de Nancy, les élèves de ladite école qui auront subi avec succès les mêmes examens auront le grade d'inspecteur-adjoint, jusqu'au jour où ils pourront être nommés chefs de service avec le grade d'inspecteur.
Les gardes généraux et les gardes généraux adjoints, ayant satisfait seulement aux examens de sortie des écoles secondaires, rempliront les fonctions essentiellement actives d'agents auxiliaires, sous les ordres des inspecteurs, avec le titre de garde général.
Art. 5. — Le ministre de l'agriculture nommera les inspecteurs, sur la proposition du directeur des forêts. — Le directeur des forêts nommera à tous les grades inférieurs.
Arrêté min. agricul. du 1 er août 1882. — Art. 1 er . — Le nombre des inspections du service ordinaire est fixé à 240.
Art. 2. — Les traitements et classes correspondant aux grades d'inspecteur, d'inspecteur adjoint et de garde général sont réglés transitoirement suivant les indications du tableau ci dessous :
Agents ayant subi les examens de sortie de l'Ecole de Nancy: Inspecteurs: l p e classe, 6000 fr. ; 2 e classe, 5000 fr. ; 3« classe, 4500 fr. ; 4* classe, 4000 fr.. Inspecteurs-adjoints : 1™ classe, 3800 fr.; 2 e classe, 3400 fr.; 3« classe, 3000 fr. ; 4* classe, 2600 fr. ; 5 e classe, 2300fr.; 6" classe, 2000 fr.
Agents ayant subi les examens de sortie des écoles secondaires -.Gardes généraux: l re classe, 2600 fr. ; 2* classe, 2300fr.; 3 e classe, 2000 fr.; 4" classe, 1600 fr.; 5^ classe, 1400 fr.
Art. 3. — Les arrêtés des 27 juillet 1844 et 7 janvier 1861 sont abrogés. (Voir p. 195 et 196.)