AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS
. Ordonnance du 14 décembre 1838. — Louis- Philippe, etc.; — Considérant :... que le département de la marine a pu s'approvisionner, depuis quelques années, en bois de chêne, pour les constructions navales, sans- le secours du martelage, en laissant aux adjudicataires des fournitures le soin de rechercher eux-mêmes les arbres nécessaires à leurs exploitations, tant dans les bois soumis au régime forestier que dans les bois des particu- ' fiers ; ' — Que ce mode paraît pouvoir être continué sans inconvénient pendant la. paix, etc.
Art. I e *. — Le service de la surveillance des fournitures de bois de marine, institué par notre ordonnance du 7 septembre 1832, sera supprimé à dater du l« r janvier 1839. *
Par un décret du 16 octobre 1858, le ministre des finances a été auto* risé à faire réserver et livrer directement chaque année, par l'Administration des forêts, à la marine nationale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'État et propres aux constructions navales. Voir ces documents, à la suite de l'article 161 de l'ordonnance réglementaire.
Art. 124. — (Disposition transitoire et prenant fin en 4837, concernant le droit de martelage des agents de la marine dans les bois des particuliers.)
Art. 125 et 126. — (Idem.)
Art. 127. — Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi q:ie les administrateurs des établissements publics pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.
En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente ; les frais de l'expertise seront supportés en commun. (F. 141.)
Art. 128. — Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abatage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix. (F. 126.)
Art. 129. — La marine aura, jusqu'à l'abatage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.
Art. 130, 131 et 132. — (Voir F. 124.)
Art. 133. — Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété pçi-