DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE
Art. 122. — Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu; le déparlement de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les forestiers. (0. 152.)
Art. 123. — Les arbres ainsi marqués seront eompris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après. (0. 158.)