‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 21 sur 119 · DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL

Art. 144. — Loi du 18 juin 1859. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits

et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui sèronl fixées ainsi qu'il cuit:

Par charretée ou tombereau , de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée ;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 francs ;

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs (F. 57, 198 s.; 0.169 s.)

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)

Décret du 25 mars 1852. — Art. 3. — Les préfets statueront en ConseiL de préfecture , sans l'autorisation . du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau G ci-annexé. — Tableau C 10» Travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

Art. U5. — Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics ; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'État, les communes et établissements publics * comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit,

et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière. (0. 170 à 175.)

Arrêt du Conseil du 7 septembre 1755. — Art. 2. — Les ingénieurs indiqueront autant qu'ils le pourront pour prendre les matériaux, des lieux où leur extraction causera le moins de dommage ; ils s'abstiendront autant que faire se pourra d'ten prendre dans les bois , et dans le cas où Ton ne pourrait s'en dispenser, veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne puissent mettre des, ouvriers dans les bois appartenant à Sa Majesté et aux gens de mainmorte sans en avoir pris la permission des grands-maîtres qui constateront les lieux et la manière dont se fera l'extraction comme aussi les cbemins par lesquels ils voitureront.

Arrêt du Conseil du 20 mars 1780. — La prohibition de prendre des matériaux dans les lieux clos ne doit s'entendre que des cours, vergers et autres possessions de ce genre, et elle ne peut s'étendre aux terres labourables, herbages, prés, bois, vignes et autres terres de même nature, quoique closes.

Décret du 26 pluviôse an ii (14 février 1794) : donne privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs des travaux de l'État, pour les créances provenant du salaire des ouvriers et des fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages. .

Loi du 28 pluviôse an vm (17 février 1800) » — Art. 4. — Le Conseil de préfecture prononcera : . . . .

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

Sur les réclamations des particuliers qtfi se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers , à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics.

'" Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais. — Art. 55. — Les terrains occupés, pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route môme.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire , que dans le cas où Ton s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. — Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets

de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lors-

. qu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

Loi du 21 mai 1836 sur lès chemins vicinaux.

Art. 17. — Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel

désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. — En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le Conseil de préfecture.

Art. 18. — L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux sera . prescrite par le laps de deux ans.

Arrêt du Conseil du 20 juin 1631. — Il est permis à tous maîtres de forges de tirer castines en tous lieux et endroits où ils trouveront commodité pour l'usage de leurs forges et fourneaux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres seulement, suivant l'estimation des experts.

Art. 146. — *» Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments. (F. 144, 161, 198.)

Art. 147. — Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs

pour les bois de jlix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge ;

Par chaque tète ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

Le tout sans préjudice des dommages- intérêts. (F. 39, 71, 199, 202.)

Avis du Conseil d'État du 7 novembre 1872 portant que les routes forestières entretenues par les soins "de l'administration des forêts font partie du domaine privé de l'État et non du domaine public, et que cette nature ne justifie pas la déclaration d'utilité publique.

Art. 148. — Il est défendu de porter ou allumer - du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Gode pénal et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. (F. 38, 42, 151, 202; G. P. 434 s., 458.)

Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791. —Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises (100 mètres) des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamné à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et payera, en outre, le dommage que le feu aura occasionné.

Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790. — Les administrations de département sont chargées

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sous l'autorité et l'inspection du roi , comme chef su^ prême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration,

et notamment de celles qui sont relatives 9° au

maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Loi des 16-24 août* 1790, art. 3. — Loi des 19-22 juillet 1791 , art. 46. — G. Pén. 471 , n° 15, Police municipale et rurale. (Voy. Gh. 31.)

Loi des 6 juillet — 3 août 1870. Voyez Appendice.

Att. 149. — Tous usagers qui, en cas d'incendie, Refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage seront traduits en police Correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés, en Outre, aux peines portées en l'article 475 du Code pénal. (F. 61.)

L'article 475 du Gode pénal (§ 12) punit d'une amende de 6 à 10 francs inclusivement ceux qui, le pouvant , ont refusé ou négligé de faire les travaux , le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis dans les circonstances d'accidents . . . * . incendie ou autres calamités.

Art. 150. — Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Gode civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts , si ces arbres de lisière ont plus de trente ans.

POLICE Et CONSERVATION DES BOTS. 83

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 196. (0. 476.)

Gode civil, art. 671. — Il n'e^ permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de

• règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la

ligne séparative des deux héritages pour les arbres à

haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les

autres arbres et haies vives.

Art. 672. — Le voisin peut exiger que les arbres et

- haies plantés à une moindre distance soient arrachés. — ■ Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. (G. civ. 552.)

Loi du 25 mai 1838. — Art. 6. — Les juges de paix

connaissent, en outre, à charge d'appel 2° des

actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage dés lieux, pour lés plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété oii les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

SECTION II

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