‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 22 sur 119 · ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER · texte numérisé non relu

ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Arlj. 151. ~ Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et

tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 francs et de démolition des établissements. (F. 148,157; 0. iy, 179.)

Ordonnance d'août 1669. — Titre 27, art. 12. — Défendons à toutes personnes de faire de la chaux à 100 perches (714 mètres) de nos forêts sans notre permission expresse, à peine de 500 livres d'amende et de ' confiscation des chevaux et harnais. (F. 218.)

Décret du 25 mars 1852. — Art. 3. — Les préfets statueront en Conseil *de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances , mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service ...... en matière domaniale et forestière, sur les objets déterminés par le tableau G ci-annexé. — Tableau C 8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, -154 et 155 du Code forestier.

Art. 6. — Les actes des préfets qui seraient contraires aux lois et règlements , ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées , pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

Art. 152. — Il ne pourra être établi sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de 50 francs d'amende et de la démolition dans le mois, à dater

du jour du jugement qtii l'aura ordonnée. (F. 146, 157; O. 177 s.; décr. 25 mars 1858,'arl. 3.)

Ordonnance d'août 1669. —Titre 27, art. 17. — Toutes maisons bâties sur perches dans l'enceinte, aux reins et à demi-lieue des forets, par des vagabonds et inutiles, seront incessamment démolies et leur sera fait défense d'en bâtir à l'avenir dans la distance de deux lieues de nos bois et forêts, sous peine de punition Corporelle.

Avis du Conseil d'État du 22 brumaire an xiv (13 nov. 1805) portant que Ton doit poursuivre sans retard la démolition des maisons sur perches mentionnées dans l'article 17, ordonnance de 1669, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts nationales anciennes et nouvelles ou à la distance de 2 kilomètres. * •

Art. 153. — Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du gouvernement, à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation; passé ce délai, la construction pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du § 1 er du présent

article les bois et forêts appartenant aux communes et qui sont d'une contenance au-dessous de 250 hectares. (F. 456; 0. 477, 178; décr. 25 mars 4852, art. 3.)

Ordonnance d'août 4669. —Titre 27, art. 48. — Défendons à toutes personnes de faire construire à Pavenir aucuns châteaux , fermes et maisons dans l'enclos , aux rives et à demi-lieue de nos forêts sans espérance d'aucune remise ni modération des peines d'amende et de confiscation du fonds et des bâtiments.

Avis du Conseil d'État du 22 brumaire an xiv (13 nov. 4805) portant que la défense de l'article 48 s'applique, malgré une certaine désuétude, à toutes les forêts domaniales anciennes, et s'appliquera à l'avenir aux forêts domaniales nouvelles, mais non aux forêts communales , bien qu'administrées comme forêts de l'État.

Art. 154. — Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois. (F. 453, 456, 457; 0. 477 ; décr. du 25 mars 4852.)

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour

délits forestiers, le gouvernement pourra leur reti» rer ladite permission.

Art. 155. -- Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 157 ; 0. 177, 179. 180; décr. du 25 mars 1852.)

Arrêt du Conseil du 28 janvier 1750 défendant de construire des scieries , sans autorisation du roi , aux rives de ses forêts , conformément à l'article 18 de l'oiv donnance de 1669. [Décret du Gons. d'État, 23 prair, an XII (12 juin 1804), étend cet arrêt à toutes les forêts domaniales en vertu de l'art. 609 du Code des délits et des peines qui a maintenu l'exécution de Tord, de 1669.] (F. 218.)

Art. 156. — Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trou* vent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (0. 179.) s

Art. 157. — Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public,

pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (F. 161, 162; I. Cr. 16.)

Art. 158. — Aucun arbre, bille ou tronce ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de -son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal. (F. 201; 0. 180; Loi 22 déc. 1789 — 8 janv. 1790. F. 148.)

TITRE XL

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