‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 44 sur 119 · NUMÉROS- ET CHEFS-LIEUX DÉPARTEMENTS. " CHEFS-LIEUX · texte numérisé non relu

NUMÉROS- ET CHEFS-LIEUX DÉPARTEMENTS. " CHEFS-LIEUX

1>ES CONSERVATIONS.

Î Basses- Alpes .... Digne.

B.-du-Rhône. . . . Marseille.

Vaucluse Avignon.

ÎGard Nîmes.

Hérault Montpellier.

Lozère ........ Mende*

' Aveyron Rodez.

j Cantal . . 1 Aurillac.

28 Aurillac. . . . / Corrèze Tulle.

| Haute-Loire Le Puy.

Haute-Vienne. . , . Limoges.

/Dordogne Périgueux.

29 Bordeaux . .'. ) Gironde • • '• Bordeaux.

j Landes Mont-de-Marsan

( Lot-et-Garonne . . Agen.

- 30 Ajaecio. . . . •. Corse Ajaccio. '

31r Chaumont . . . Haute-Marne . , . . Chaumont.

32 VesouP. .... Haute-Saône .... Vesoul.

33 Chambéry . . . j Haute-Savoie. . . . Annecy.

/ Savoie Chambéry.

34 ^ ice j Alpes-Maritimes , . Nice.

: | y ar Draguignan.

35 Gap Hautes-Alpes. . . . Gap.

OÛ , r . . | Ardèche Privas.

36 Valence * ...La ^r i

( Drôme ........ Valence.

Arrêté du ministre des finances du 27 juillet 1844. — Art. 2. — Un sous-inspecteûr est attaché à chaque' inspection. Cet agent sera chargé du cantonnement le plus voisin du chef-lieu de l'inspection.

1 Conservation créée par décret du 3 décembre 1880.

190 ORDONNANCE R ÉTGLEM ENTAJRE

Art. 3. — L'inspecteur, en cas d'empêchement, sera remplacé de droit par le sous-inspecteur. Hors ce cas, aucune des fonctions de l'inspecteur ne pourra être confiée au sous-inspecteur qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général.

Arrêté du ministre des finances du 7 janvier 4861. — Art. 1 er . — A compter du 1 er janvier 1861, le nombre des inspecteurs des forêts, y compris les six professeurs 1 de l'École forestière, est fixé à cent soixante-treize.

Ordonnance du 25 juillet 1844. — Art. 1«. — A l'avenir, il ne sera plus nommé de gardes à cheval.

Art. 2. — La direction générale des forêts aura sous ses ordres des gardes généraux adjoints.

Art. 3. — Les gardes généraux adjoints seront choisis parmi les gardes à cheval actuels ou parmi les brigadiers ayant deux ans au moins d'exercice dans ce grade.

Art. 4. — Les gardes généraux adjoints ne pourront être promus au grade de garde général s'ils n'ont au moins deux ans d'exercice dans leur grade.

Art. 5. — Les gardes à cheval qui ne seront pas nommés gardes généraux adjoints conserveront leur titre et leurs fonctions.

Art. il. — La direction générale a sous ses ordres :

1° Des agents sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous-inspecteurs et de gardes généraux i ;

2° Des arpenteurs*; (0. 19.)

i Ajoutez et de gardes généraux adjoints. (Ord. 25 juillet 1844, art. 2.) s Le corps des arpenteurs est aujourd'hui supprimé.

de l'administrà-îion forestière. 197

3° Des gardes à cheval et "des gardes à pied. (0. 10.')

Art. 12. — Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

Le ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous -inspecteur, sur la proposition dû directeur général.

Le directeur général nommera à tous les autres emplois. (0. 38.)

Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agents du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

Ordonnance du 17 décembre 1844. — Art. 83. — - Seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances : le directeur général de l'administration, les administrateurs, les conservateurs, le directeur de l'École forestière.

- Art. 84. — Seront nommés par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général : les chefs de bureau de toutes classes de l'administration centrale, les inspecteurs, les élèves de l'École forestière. Art. 85. — Seront nommés par le directeur général, et en vertu de la délégation de notre ministre des finances, les titulaires de tous les emplois inférieurs à ceux qui viennent d'être désignés.

Décret du 24 janvier 1860. — Art. 20. — Sont

108 ORDONNANCE RÉGL EMENTAlltE

îs par les directeurs généraux : les (sous-cheis), s de tous grades et surnuméraires des administranancières.

3NNANCE DU 45 NOVEMBRE 1832. — Art. l« r . —

nir, nul ne sera nommé garde forestier, s'il est plus de 35 ans et s'il ne sait lire et écrire, termes des règlements concertés entre les mides finances, de la guerre et de la marine, less de gardes forestiers sont réservés exclusive-

nx sous-officiers rengagés et présentés par les

es de la guerre et de la marine, sur la proposi-

js chefs de corps et des inspecteurs généraux,

ux fils de gardes et aux gardes cantonniers ou

naux qui sont présentés par les conservateurs

chefs de service. (Cire, du 3 juin 1842, n° 534.)

iTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 3 MAI 1852. —

— Les gardes forestiers des communes et des ;ements publics sont choisis sur une liste de trois its dressée par le conservateur (des forêts).

4. — Les candidats aux emplois de garde fores- ; communes et des établissements publics doivent es de 25 ans au moins et de 35 au plus$ savoir écrire, et être capables de rédiger un procès-

ont choisis parmi les anciens militaires qui ont té un rengagement, jusqu'à concurrence des trois des vacances au moins, sauf le cas d'insuffisance nombre des candidats de cette catégorie.

5. — Le salaire des gardes forestiers des cornet des établissements publics est réglé par le

DE j/ADMTNjSTîlAfl.aN FORESTIÈRE. 199

'préfet, sur' la proposition du Co/iseil municipal ou de rétablissement propriétaire et l'avis du conservateur. (P. 98.) • , •

Art. 6. — Le préfet pourra, suivant les circonstances locales et sur l'avis du conservateur, placer sous la surveillance du même garde des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics.

Art. 7. — r Les nominations des .... gardes forestiers * des communes et des établissements publics sont por-* tées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre.

Art. 13. — Nul ne sera promu au grade de garde f énéral, si préalablement il n'a fait partie de l'École forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé-, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval. (0. 10; Ord. 25 juillet 1844,art. 4 et 5.) ;

Décret du 49 juin 1860. — Art. 3. — Sont admis à concourir pour le grade d'inspecteur des finances de 4* classe dans la proportion du quart des vacances et en tant qu'ils n'auront pas moins de 25 ans ni plus de 30 ans et après avoir subi un examen de capacité, les employés comptant 7 ans de service et occupant au moins les positions suivantes. . . . aux forêts, le grade de garde général.

Ordonnance du 17 décembre 1844. — Art. 28. — A la fin de chaque année, il sera dressé par les directeurs généraux de chacune des administrations financières un tableau présentant en nombre triple des vacances présumées , les noms des agents de tous grades

reconnus dignes d*obtenir de l'avancement. Des arrêtés spéciaux de notre ministre des finances détermineront pour chaque administration les conditions d'aptitude et de durée de service que devront remplir les agents pour être Dortés sur ce tableau.

- Les directeurs généraux présenteront à mce d'emploi réservé à notre "nominale de notre ministre des finances , une liste idats pris dans le tableau d'avancement et ils le ministre nous désignera ou nommera le nouveau titulaire. Si, dans quelque extraordinaire, il y avait lieu de faire une exàveur d'un candidat qui n'aurait pas été

listes d'avancement et dont cependant l«s itéraient une récompense immédiate, cette vra être l'objet d'une décision spéciale et ainistre.

INISTÉRIEL du 13 mai 1878. — Art. 8. — îrs généraux constituent avec le directeur estiére et le chef du personnel, le comité chaque année, les tableaux d'avancement ;rtu des dispositions de l'ordonnance royale bre 1844.

1 er . — Des Agents forestiers.

- Chacun des agents dénommés en l'arcr , fera, suivant Tordre hiérarchique, les vérifications et tournées qui lui seront.

a exécution du Gode forestier et de la donnance, surveillera le service des rdes qui lui seront subordonnés, et leur

transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agents et gardes employés sous ses ordres , à la charge d'en rendre compte , sans délai, à son supérieur immédiat.

Décision ministérielle du 20 mars 1865. — Traite • ment des conservateurs : l ro classe, 12,000 francs; 2 e classe, 10,000 francs; 3 e classe, 9000 francs; 4 e classe, 8000 francs. Traitement des inspecteurs : 1 TC classe, 6000 francs ; 2 e classe, 5000 francs ; 3« classe, 4500 francs; - 4 e classe (supprimée par décision ministérielle du 9 septembre 1878).

Arrêté ministériel du 18 novembre 1878. — Traitement des sous-inspecteurs < l re classe, 3800 francs; 2 e classe, 3400 francs; 3* classe, 3000 francs.

Arrêté ministériel du 15 mars 1879. — Traitement des gardes généraux : l re classe, 2600 francs; 2 e classe, 2300 francs; 3 e classe. 2000 francs.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1878. — Traitement des gardes généraux adjoints : 1™ classe, 1600 francs; 2 e classe, 1400 francs. Ceux qui sont chargés de la direction ou de l'intérim d'un cantonnement recevront une indemnité annuelle représentant la différence entre leur traitement et celui de "garde général de 3 e classe. Caux qui font fonction de chefs de brigade jouissent des avantages accordés aux brigadiers.

Art. 15. — Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départements.

202 ORDONNANCE RÉGfcEM E^TAIUË

Les autres agents correspondront avec v le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui rendront compte de leurs opé^rations.

onnance du 10 mars 1831. — Art, 2. — Les s pourront, en ce qui concerne l'administration is des communes et des établissements publics, et . ous les objets urgents , s'adresser directement à local, chef de service, pour les renseignements s auront besoin. Ces- renseignements, toutefois, iront transmis par l'intermédiaire du conservateur, e marche sera observée principalement à l'égard mandes en autorisation de coupes extraordinaires. ;que ces demandes seront instruites, las préfets resseront avec toutes les pièces à l'administration *êts, qui en rendra compte à notre ministre des

ÎS.

s ne seront communiquées à notre ministre de Leur que dans le cas où l'administration forestière, donné un avis contraire à celui du préfet. (0.

du 10 août 1871. — Art. 52. — Les chefs de j des administrations publiques dans le départesont tenus de fournir verbalement ou par écrit s renseignements qui leur seraient réclamés par seil général sur les questions qui intéressent le ement.

16. — Les agents forestiers seront tenus. x r des sommiers et registres, dont la direction île déterminera le nombre et la destination ,

DE L'ADMINISTRATION frORESTLÈRE. 203

et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordra de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux et les déclarations qui leur seront "remises.

îls feront coter et parafer ces registres par le préfet ou sous-préfet du lieu de leur résidence, et signeront chaque enregistrement, en faisant mention , en marge de chaque pièce ou procès -verbal , de l'inscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception , les procès-verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugements auxquels ces procès- verbaux auront donné lieu.

Art. 17. — Les agents forestiers seront responsables des titres, plans et actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions. (0.23.)

A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire eh double , qui constituera le nouvel agent responsable , en opérant la décharge de son prédécesseur.

204 ORDONNANCE RÉU LEM BN,TAIRE

Art. 18. (Abrogé.) — L'uniforme des agents forestiers est réglé ainsi qu'il suit : -

Pnnr tous les agents, habit et pantalon de drap l'habit boutonné sur la poitrine; le collet le gilet chamois ; les boutons de métal blanc, un pourtour de feuilles de chêne, et portant ieu les mots Direction générale dés forêts, ne fleur de lis ; le chapeau français avec une en argent et un bouton pareil à ceux de '; une épée.

>roderie sera en argent, et le dessin en feuilles ne.

conservateurs porteront la broderie au collet, rements et au bas de la taille de l'habit, avec aguette unie sur les bords de l'habit et du

inspecteurs porteront la broderie au collet et

irements.

ibit des sous-inspecteurs sera brodé au collet,

ne baguette unie aux parements.

gardes généraux auront deux rameaux de

de la longueur de 10 centimètres, brodés de

3 côté du collet de l'habit. (0. 21.)

œt du 20 novembre 1878. — L'uniforme des forestiers comporte une grande et une petite teest réglé ainsi qu'il suit :

es communes à la grande et à la petite tenue :

Tunique jaquette en drap vert foncé; collet rabattu avec cor de chasse brodé en cànetille d'argentji chaquo angle; deux rangées de cinq boutons chacune sur le devait ; pattes à la soubise marquant la taille par derrière ; insignes de grade en argent sur les manches. Pantalon en drap gpis bleuté, forme droite; sur chaque jambe deux bandes en drap vert foncé, encadrant un passepoil de même drap. Capote-manteau (modèle des officiers d'infanterie) en drap vert foncé ; deux rangées de. boutons d'argent sur le devant; collet rabattu avec cor de chasse comme sur la tunique-jaquette; galons de^ grades sur les manches. Épée pour les inspecteurs généraux et les conservateurs; sabre droit ^pour tous les autres agents) à fourreau et ga/de d'acier; ceinturon à bélières en cuir verni noir, doublé en maroquin vert et piqué avec boucle argentée se portant sous la jaquette ; dragonne en argent; cravate en soie noire, col rabattu.

Petite tenue : Brides d'épaules avec trèfte en tresse carrée de poil de chèvre, sur la tunique-jaquette. Coiffure: Képi souple en drap vert foncé, visière coupée carrément et à angles arrondis. Insignes de grade en argent, cor de chasse brodé en argent sur le bandeau ; jugulaire en cuir verni, soutachée d'argent.

Grande tenue : Brides d'épaules avec trèfle en argent sur la tunique-jaquette. Coiffure : chapeau français en feutre noir avec cocarde nationale et ganse en torsade d'argent. (Pour les agents qui sont officiers dans les compagnies de chasseurs forestiers, la coiffure de grande tenue est le képi rigide de même forme que le képi souple.)

Marques distinctives des grades : Pour les inspecteurs généraux, un double rang de broderies en argent com •

posées de branches de chêne faisant le tour de la ananche à hauteur -du parlement; pour les autres agmts (déçis. v min. 28 avril 1873); conservateur, cinq galons d'argent aux manches et au képi, dragonne à torsade filfgrane. Inspecteur, quatre galons, dragonne idem. Sous-inspecteur, trois galons, dragonne à petite torsade. Garde général, deux galons, dragonne idem. Garde général adjoint et élève de l'École forestière, un galon, dragonne idem ; pour les agents, officiers de chasseurs forestiers (déois. min. guerre et fin. 8 mai 1875), mêmes galons à trois rangs pour le capitaine, deux pour le lieutenant, , un pour le sous-lieutenant (cire. n° 177).

§ 2. — Des Arpenteurs.

Art. 19. — Les arpenteurs nommés et commissionnés par le directeur général des forêts feront, sous les ordres des agents forestiers chefs de service, l'arpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et toutes les opérations de géométrie nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements. (F. 5; 0. 75.)

Une ordonnance royale du 12 février 184Q avait autorisé la création d'ingénieurs forestiers destinés à rem<placér les arpenteurs, mais elle a été rapportée par une nouvelle ordonnance du £ février 1846, avant d'avoir été mise à exécution.

Le corps des arpenteurs se trouve aujourd'hui supprimé par l'effet des lois de finances qui ont reporté sur le chapitre du personnel de l'administration des forêts les sommes affectées au paiement des travaux d'art à * exécuter dans les bois de l'État. '

îlc^ .

PEI/ADMINISTRATION forestière.. 207

Art. .20. — Leurs rétributions pour l'arpentage de coupes seront fixées par notre ministre des finances*/

Pour l r es autres opérations énoncées en l'article "précédent, et généralement pour toutes les opéra- ' tions extraordinaires dont les arpenteurs pourraient être chargés, leur salaire sera réglé de gré à gré entre eux et la direction générale. (F. 8,-47.)

Art. 21. — L'uniforme des arpenteurs sera de même forme et de même couleur que celui des agents forestiers; mais le collet et les parements seront en velours noir, avec une broderie pareille à celle des gardes généraux. (0. 18.) - Art., 22. — Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites ; et ils remet- , tront aux agents forestiers les procès- verbaux qu'ils en auront dressés. (F. 160.)

Art. 23. Les arpenteurs seront tenus de représen- ' ter, à toute réquisition, aux agents forestiers chefs de service, les minutes et expéditions des procèsverbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs héritiers remettront ces actes à l'agent fo restier chef de service, dans le délai de quinze jours. ,(0.17.)

§"3. — Des Gardes à cheval et des Gardes à pied.

Art. 24. — Les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis. (F. 5, 6, 160;O.,40s.)

Arrêté du directeur général du 8 janvier 1840. — Grée des brigadiers domaniaux ou mixtes, avec ou sans triage pour servir d'intermédiaire entre les gardes et les chefs de cantonnement.

Ordonnance du 25 juillet 1844. — Supprime le grade de. garde à cheval et décide que les gardes généraux-adjoints seront choisis parmi les brigadiers ayant au moins deux ans d'exercice.

Arrêté du ministre des finances du 27 février 1861. — 1. Aucun préposé forestier domanial ou mixte ne pourra, à l'avenir, se marier sans en avoir référé, par voie hiérarchique, au conservateur sous les ordres duquel il est placé.

2. Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même

. voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.

3. Si, au contraire, le conservateur pense qu'il est de l'honneur et de l'intérêt de l'administration de s'opposer au mariage, il transmettra la demande avec ses observations et son avis motivé au directeur générai des forêts, qui statuera immédiatement.

4. Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général sera réputé démissionnaire.

5. Pourra également être considéré comme démissionnaire le préposé qui se mariera sans en référer à l'administration oti sans en attendre la décision.

Art. 25. — Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts oir triages confiés à leur, surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué

par le conservateur. (0, 10, § 3.)

Arrêté du sous-secrétaire d'Etat du 13 avril

1878. — Le traitement des brigadiers domaniaux et mixtes est fixé : l re classe, 1100 francs ; 2« classe, 1000. francs ; 3 e classe, 900 frrfhcs. Celui des gardes domaniaux ou mixtes et des gardes cantonniers est fixé : l re classe, non logés, 800 francs ; logés, 750 francs ; 2 e classe, logés ou non logés, 700 francs. Après quinze ans de service, le traitement des gardes forestiers domaniaux ou mixtes ou cantonniers de 4«* classe, logés en maison forestière, peut être porté à 800 francs.

Le traitement des gardes sédentaires est ûxé à 900 francs ; celui des brigadiers sédentaires de l re classe à 1200 francs ; de 2 e classe/à 1100 francs ; de 3 e classe, à 1000 francs. Les brigadiers de l re classe chargés de la comptabilité dans les conservations, peuvent recevoir 1300 francs de traitement.

Art. 26. — Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre, qu'ils feront coter et parafer par le sous-préfet de l'arrondissement.

Ils y transcriront régulièrement leurs procès-verbaxi^ par ordre de date. Ils signeront cet enregistre-

210 ordonnance! réglementaire

ment et inscriront en marge de chaque proçès-verbal le folio du registre où il se trouvera transcrit. (F. 165 s.)

Ils feront mention, sur le même registre et dans le même ordre, de toutes les significations et ,citations dont ils auront été chargés. (F. 173.)

Ils y feront également mention des chablis et des bois de délit qu'ils auront reconnus, et en donneront avis, sans délai, à leur supérieur immédiat.

À chaque mutation, les gardes seront tenus de remettre ce registre à celui qui leur succédera.

Art. 27. — Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat, et lui remettront leurs procès -verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites. (F. 165, 170; O. 1.81; I. Gr. 18.)

Arl. 28. — Indépendamment des fonctions cornmunes aux gardes à cheval et aux gardes à pied, le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval des fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied.

Art. 29. — L'uniforme des gardes à cheval et des gardes à pied sera l'habit, le pantalon et le gilet de drap vert.

L'habit des gardes à cheval aura sur le collet une broderie semblable à celle qui sera déterminée ci-

4près pour les élèves de l'École royale forestière.. (0. 18 ? 47;)

Les gardes à cheval et les gardes à pied porteront une bandoulière chamois avec bandes de drap vert, et au milieu une plaque de métal blanc portant ces mots : Forêts royales, avec une fleur de lis. v

Décret du 2 avril 1875 chargeant le ministre de régler l'uniforme.

Arrêté ministériel bu 29 avril 1875. — L'habillement de grande tenue (les brigadiers et gardes forestier^ est réglé ainsi qu'il suit : Jaquette demi-ajustée en drap vert finance, croisant sur la poitrine et garnie de dix boutons grelots en étain, cinq de chaque côté, éga-. lement espacés ; devant d'un seul morceau, avec poche munie d'une patte extérieure rectangulaire ; manches larges et parements droits ; double martingale dans le dos avec deux boutons, le tout passepoilé au drap du

" fond ; collet rabattu passepoilé en drap jonquille, arec deux cors de chasse de même couleur aux angles de devant ; pattes d'épaule en drap doublé de basane également passepoilées de jonquille et munies chacune d'un bouton. Pantalon, modèle d'infanterie en drap gris bleuté clair, avec passeports jonquille. Képi en drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse sur le bandeau, visière et jugulaires en cuir verni fixées par deux petits boutons. Collet à capuchon en drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, quatre boutons sur

- la poitrine. Cravate en tissu de coton bleu de ciel foncé, modèle d'infanterie. Insignes dégrade : Brigadiers, une tresse argent et soie noire en mélarfge au-dessus du passepoil des manches et le suivant. Gardes de l rc classe,

ORDONNANCE REGLEMENTAIRE

esse en laine jaune et noire placée comme ci*

ÉTÉ DES MINISTRES DE LA GUERRE ET DES Fl-

3 du 8 mai 1875. — Insignes des grades pour npagnies de chasseurs forestiers : Sergent-major, alons en argent façon dite à la lézarde, sur chaque jras de la jaquette Sergent, un seul galon en arir chaque avant-bras. Fourrier, galons de sergent outre, un galon de môme nature placé obliqueur le haut de chaque bras. Caporal, deux galons ie jonquille, façon dite cul de dé sur chaque avant-

ÉTÉ MINISTÉRIEL DU 25 NOVEMBRE 1878. — Pe-

nue des brigadiers et gardes forestiers : blouse en coutil treillis coton, collet rabattu, patte les en étoffe semblable, avec un bouton grelot ; manches en drap vert foncé et parement droit à etits boutons grelots et collet rabattant passepoilé lie, et garni de chaque côté d'un cor de chasse en onquille ; pantalon en drap gris bleuté comme la s tenue, et, pour l'été, en coutil rayé bleu iux ; képi souple , identique à celui de grande ; les brigadiers portent sur le képi un galon en placé autour du bandeau, au-dessous du passe- >nquille ; cravate bleue en coton, modèle d'ornce.

, 30. — Les gardes sont autorisés à porter Un impie pour leur défense, lorsqu'ils font leurs §es et visites dans les forêts.

de l'administra^iox forestière. 213

§ 4. — Dispositions communes aux Agents et Préposés.

Art. 31. ^ — Il est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera em : ployé -eomme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail. (F. 4, 21.) , Art. 32. — Nul ne pourra exercer un emploi fo- . restier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et ' autres établissements destinés au travail des bois. <F. 21,)

. Art. 33. — Les agents forestiers ne pourront avoir sous leurs ordres leurs parents ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux. (F. 21.)

Art. 34. — Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 35. — Les agents et gardes ne pourront, sous ' aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics et des particuliers pour les opérations qu'ils auront faites à raison de ■ leurs fonctions. (F. 107, 109.)

. 36. — Le marteau royal uniforme destiné aux tions de balivage et de martelage aura pour îintc une fleur de lis avec le numéro de la contion.

sera déposé chez l'agent chef de service de le inspection, et renfermé dans un étui fermant x clefs, dont l'une restera entre les mains de ent, et l'autre entre les mains de l'agent im mènent inférieur.

gent dépositaire de ce marteau est chargéd'eniir l'étui et la monture en bon état, et dee responsable de son dépôt dans l'étui et de la e de la seconde clef à l'agent à qui elle doit être Je.

direction générale déterminera, sous l'appro- 1 de notre ministre des finances, les mesures es à prévenir lçs abus dans l'emploi de ce mar- (F. 7.) ,

fleur de lis a été supprimée en exécution d'une nance royale du 14 août 1830.

marteau de l'État porte actuellement en relief les s ^L g.f avec le numéro de la conservation et de l'inspection, le tout entouré d'un cercle. (Décis. 10 mars 1831.)

;. 37. — Les agents forestiers, les arpenteurs

gardes seront pourvus chacun d'un marteau

ïulier dont la direction générale déterminera,

sous l'approbation de nôtre ministre des finances, la forme, l'empreinte et l'emploi, et dont chacun d'eux sera chargé de déposer l'empreinte au greffe des cours et tribunaux, conformément à l'article 7 du Gode forestier.

Les actes constatant ce dépôt ne sont passibles d'aucun droit de timbre et d'enregistrement. (Décis. minT 29 juin 1830 ; cire. n° 242.)

Art. 38. — Les agents et préposés ne pourront être destitués que par l'autorité même à, qui appartient le droit de les nommer.

Toutefois le directeur général pourra, dans les cas d'urgence, suspendre de leurs fonctions et remplacer provisoirement les agents qui ne sont pas nommés par lui ; mais il devra en rendre compte immédiatement à notre ministre des finances. (Ord. 17 décembre 1844, arL 84.)

Les conservateurs pourront, dans le même cas,

-suspendre provisoirement de leurs fonctions les

gardes généraux et les préposés sous leurs ordres,

mais à charge d'en rendre compte immédiatement

au directeur général. (I<i., art. 85.)

- Règlement ministériel du 13 mai 1878. — Les inspecteurs généraux peuvent suspendre les agents à partir du grade d'inspecteur inclusivement et les préposés de toute catégorie, et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'État, sauf à aver-

2ltf ORDONNANCE RÉGLEMENTAIRE

tir immédiatement le conservateur et à rendre compte au sous-secrétaire d'État, président du Conseil d'administration. (Dec. 12 janv. 1878. 0. 2.)

Art. 39. — Le directeur général, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration, pourra» dénoncer aux tribunaux les gardes généraux et les préposés forestiers, ou autoriser leur mise en jugement, pour faits relatifs à leurs fonctions.

Notre ministre des finances pourra de même dé- ' noncer aux' tribunaux les inspecteurs et sous-inspecteùrs des forêts, ou autoriser leur mise en jugement.

Les conservateurs ne pourront être poursuivis devant les tribunaux qu'en vertu d'autorisation accordée par nous en Conseil d'Etat. (F. 207; 0. 7, 8, 12, 38; C. P. 114; Ord. 17 décembre 1844, article 83 à 85.)

Décret du Gouvernement de la Défense nationale du 19 septembre 1870. — L'article 75 de la Constitution de l'an VIII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonctionnaires publics de tout ordre.

section m.

Page 1