DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 6 ÏÏU1N
1862. — Le décret du 31 juillet 1856 s'applique aux fils des préposés forestiers comme aux fils des agents.
Art. 41. — L'enseignement dans l'École royale aura pour objet :
L'histoire naturelle, dans ses rapports avec les forêts;
Les mathématiques appliquées à la mesure des solides et à la levée des plans;
La législation et la jurisprudence, tant administratives que judiciaires, en matière forestière;
L'économie forestière, en ce qui concerne spécialement la culture, l'aménagement et l'exploitation des forêts, el l'éducation des arbres propres aux constructions navales;
Le dessin;
La langue allemande.
DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE., 2l9
Art. 42. *— Notre ministre des finances nommera, pour être attachés à l'École royale forestière, trois professeurs, savoir :
Un professeur d'histoire naturelle ;
Un professeur de mathématiques ;
Un professeur d'économie forestière, de législation et de jurisprudence.
Les cours seront de deux années. Us commenceront le 1 er novembre de chaque année, et se termineront au 1 er septembre suivant
L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'École.
Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'École royale.
Ordonnance du 17 décembre 1844. — Art. 83. — Sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances 4° le directeur de l'École forestière. (0. 38.)
Décret du 3 novembre 1880. — Le président de la République : vu les ordonnances du 1 er décembre 1824, 31 octobre 1838, 17 décembre 1844 et le décret du 31 avril 1867 — • sur le rapport du ministre de l'agriculture et. du commerce, décrète :
Art. 1 er . Le personnel administratif et de surveillance de l'École forestière comprend : un directeur, un sousdirecteur, un inspecteur des études, un agent comptable, des adjudants de surveillance.
Art.2. Le directeur est nommé par nous, sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce ;
il est choisi exclusivement parmi les conservateurs des forêts, les inspecteurs portés au tableau d'avancement et les professeurs ayant exercé les fonctions actives d'agent forestier pendant quatre ans au moins.
Son autorité s'étend sur toutes les parties du service et sur tout le personnel administratif et enseignant. II jouit du traitement de conservateur dans les. conditions de classe déterminées par le ministre et reçoit, en outre, a titre de frais de représentation, une indemnité annuelle de 2000 fr.
Art. 3. Le sous-directeur est choisi parmi les professeurs ayant exercé des fonctions actives d'agent forestier pendant quatre ans au moins; il est nommé par le ministre sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat, président du Conseil d'administration des forêts — En cas d'absence ou de maladie du directeur, le sousdirecteur le remplace dans toutes ses attributions.
Art. 4. Les fonctions d'inspecteur des études sont exercées par un professeur ou un répétiteur désigné "par le sous-sêcrétaire d'État, président du Conseil d'administration des forêts. Elles ont spécialement pour objet d'assurer, sous l'autorité immédiate du sous-directeur, l'exécution de règlements de police et le maintien de la discipline tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école.
Art. 5. L'agent comptable est nommé par le ministre. " Ses fonctions spéciales sont déterminées par un règlement ministériel.
Art. 6. Les adjudants de surveillance sont nommés par le sous -secrétaire d'État, président du Conseil d'administration des forêts, qui fixe leur nombre et règle leurs attributions.
Art. 7. Le directeur, le sous-directeur, l'inspecteur des études et les adjudants sont logés à l'École.
*àrt. 8. Le personnel enseignant de l'École forestière comprend: un professeur d'économie forestière, un professeur d'histoire naturelle, un professeur de législation et de jurisprudence , un professeur de mathématiques > appliquées, un professeur d'agriculture, un professeur d'art militaire, un professeur de langue allemande et des répétiteurs au nombre déterminé par le ministre. Art. 9. Les professeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce sur la proposition du sous-secrétaire d'État, président du Conseil d'administration des forêts. — Ils forment deux catégories : 1° Les titulaires choisis parmi les agents forestiers^ et professant l'économie forestière, l'histoire naturelle, la législation, les mathématiques appliquées. Leur traite, ment est ainsi fixé: 1" classe, 9000 fr.; 2« classe, 8000 fr.; 3 e classe, 7000 fr. 2° Les chargés de cours professant l'agriculture, l'art militaire, la langue allemande. Leur traitement est fixé par le ministre sans que le chiffre maximum puisse, en aucun cas, dépasser 6000 fr.
• Art. 10. Les agents forestiers nommés titulaires cessent de figurer dans les cadres du personnel et de concourir pour l'avancement dans le corps. Le ministre pourra toutefois confier temporairement les fonctions de professeur ou de chargé de cours à des agents forestiers maintenus dans les cadres du personnel, et qui recevront à cette occasion une indemnité fixe et annuelle de 2000 fr. outre le traitement afférent à leur grade administratif.
Arx. 11 . Les répétiteurs sont choisis parmi les agents forestiers et nommés par le sous-secré taire d'État, président du Conseil d'administration des forêts. Une indemnité fixe, annuelle de 1000 fr., leur est attribuée, outre le traitement afférent à leur grade administratif.
222 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE -
Art. 12. Les agents forestiers attachés à l'École forestière soit comme professeurs temporaires confortent aux dispositions du dernier paragraphe de 10 précédent, soit comme chargés de cours bu we répétiteurs, conserveront leurs droits à Pavancet dans'les cadres du personnel jusqu'au grade d'inteur inclusivement.
it. 13. Le ministre de l'agriculture et du commerce ;hargé de l'exécution du présent décret, qui sera *é au Bulletin des lois.
êcis. min. 12 nov. 1880. Art. 6. Le nombre des titeurs est actuellement fixé à quatre.