‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 48 sur 119 · RÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 24 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

RÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 24 NOVEMBRE

. — Art. 2. — Les adjudants sont nommés par le îteur général, sur la proposition du^ directeur de >le ; ils ont le rang et le traitement des gardes généadj oints.

•t. 4. — ....L'inspecteur de l'École a sous ses ordres édiats les adjudants chargés, de la surveillance des >s ainsi que le portier-consigne, les garçons de salle s domestiques.

t. 19. — - ....Le. Conseil d'instruction de l'École est x>sé du directeur, du sous-directeur, de l'inspecteur îs professeurs. Le directeur préside le Conseil, le

de ^'Administration forestière; 223

sons-directeur y remplit les fonctions de secrétaire. 11 délibère sur. les modifications à introduire dans le programme d'admission et sur toutes les questions se rapportant à renseignement de l'École. Les délibérations du Gonseil d'instruction sont soumises au directeur général des forêts qui prononce sur la suite qu'il y a lieu d'y donner.

Art. 43. — L'École royale forestière sera établie à Nancy. ,

Il sera affecté à cette çcole :

1° Une maison pour servir au cours des profes- ~ seurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur; * -

2° Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires à l'instruetion des élèves.

Décret du 31 août 1867. — Le logement dans les bâtiments dépendant de l'École impériale forestière établie à Nancy est concédé aux fonctionnaires et gens de service de cette École ci-après désignés : 1° le directeur de l'École ; 2° le sous-directeur ; 3° l'inspecteur chargé de la police de l'établissement ; 4° les quatre adjudants chargés de la surveillance^ 5° le portier-consigne; 6° le jardinier. Le nombre et la nature des pièces affectées -à chaque logement sont désignés sur un état annexé au présent décret. (Loi du 23 avril 4833, art. 12.)

Art. 44. — Le nombre des élèves est fixé à vingt- quatre.

224, ORDONNANCE RÉGLEME;NTAIRvE'

Les aspirants seront examinés, tant à Paris que dans les départements, par les examinateurs des' écoles royales militaires, dans le même temps et dans les mêmes lieux. Pour être admis au concours à une place d'élève, chaque aspirant devra adresser au directeur général des forêts :

1* Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque du 1 er novembre l'aspirant aura 19 ans accomplis et n'aura pas plus de 22 ans ;

2° Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie, et dûment légalisé, attestant que l'aspirant est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole ;

3° Un certificat en forme, constatant qu'il a terminé son cours d'humanités ; "

4° La preuve qu'il possède un revenu annuel de 4200 francs, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'École forestière, et une pension de 400 francs depuis le moment où il sortira de l'École jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde général en activité.

Ordonnance du 5 mai 1834. — A l'avenir, le nom- ' bre des élèves à admettre à l'École forestière sera fixé chaque année par le ministre des finances, en raison des besoins de l'administration des forêts. (0. 46.),

Ordonnance du 21 décembre 1840. — Les aspirants qui se présentent pour être admis à l'École royale fores-

tière sont examinés, tant à Paris que dans les départements, par quatre examinateurs désignés annuellement par notre ministre des finances. v ~

Les examens ont lieu d'après le môme mode, dans le même temps et les mêmes lieux que ceux pour l'admis- . sion des Écoles militaires.

Les candidats ne seront admis au concours que sur la présentation d'une lettre ,du directeur général de l'administration des forêts.

. Les demandes d'admission au concours doivent être \ adressées à l'administration avant le 30 juin, avec les pièces justificatives suivantes :

1* L'acte de naissance, dûment légalisé, constatant que l'aspirant aura, au 1 er novembre, 49 ans accomplis et n'aura pas plus de 22 ans. (Modifié,- dècr; 2 janv. .1861.)

2° Un certificat d'un docteur en médecine, dûment légalisé, attestant que l'aspirant a été vacciné, qu'il n'a aucun vice de conformation ni infirmité qui le rendrait impropre au service forestier.

3° Le diplôme de bachelier es lettres. (Modifié, arr. min. 13 sept. 1852.)

' 4° La preuve que le candidat possède un revenu annuel de 1500 francs au moins, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'École forestière, et une pension de 600 francs comme complément de traitement, depuis le moment où il sortira de l'École jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde général en activité.

Décret du 1 er novembre 1852. — Art. 68. — Les élèves (de l'École polytechnique) admissibles dans les services publics qui, faute de place, n'ont pu être é-

signés pour l'un des services énumérés à l'article 1 er di présent décret..., peuvent être reçus à l'École forestière.

Décret du 2 janvier 1861. — Art. 1 er . — A l'avenir, nul ne sera admis, à* concourir pour l'admission à l'École impériale forestière s'il ne fournit la preuve qu'il aura, au 1 er novembre de l'année du concours, 18 ans

, accomplis et moins de 22. '

Le diplôme de bachelier es sciences est actuellement exigé, par application d'un arrêté pris de concert entre

, les ministres de la guerre, de la marine, des finances et

' de l'instruction publique et des cultes, le 13 septembre 1852, en ce qui concerne les épreuves d'admission aux

v Écoles spéciales du gouvernement (École polytechnique, École militaire, École normale supérieure, École navale et École forestière).

Cet arrêté dispose :

Art. 1 er , — Les examens d'admission aux Écoles spé- • ciales du gouvernement porteront exclusivement sur les programmes de l'enseignement scientifique donné dans les lycées, et auront pour base les portions de cet enseignement correspondant auxbesoins de chaque École/. 7 Art. 3. — Les candidats aux Écoles polytechnique..,.

' et forestière devront justifier du diplôme" de bachelier es sciences, tel qu'il a été institué par le décret du

% 1Ù avril 1852.

Art. 45. — Les candidats seront examinés sur les objets ci-après, savoir :

1° L'arithmétique complète et l'exposition du nouveau système métrique ;

2° La géométrie élémentaire ; ' .

3° La langue française ;

4° Ils traduiront, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins, poète ou prosateur, qu'on explique en rhétorique.

Les candidats ne seront examinés que sur les objets indiqués par le programme ; mais on aura égard aux connaissances plus étendues qu'ils pourront posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie, en pnysique et en chimie.

Ordonnance pu 24 décembre 1840. — L'examen d'admission à l'École forestière porte sur les objets ciaprès, savoir :

1° L'arithmétique complète^ y compris l'exposition du nouveau système métrique ; 2° La géométrie élémentaire ; 3° La trigonométrie rectiligne ; 4? Les éléments d'algèbre ; 5° Les éléments de géométrie descriptive ; 6° Les éléments de statique ; 7° Les éléments de physique ; 8° Les éléments de chimie ; 9° Le dessin ; 10° La langue française ; 41° La langue latine ;

12° Les premiers éléments de la langue allemande. Un programme arrêté par notre ministre des finances déterminera, pour chacun des objets de l'examen,' l'étendue des connaissances dont les aspirants doivent justifier.

Art. 46. — Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang^d'instruction et ,

pacité qui aura été' assigné aux aspirants s le résultat des examens. Ils auront, pendant ée de leur séjour à l'École, le rang de gardes ml l .

onnance du 21 décembke 1840. — A leur arri- 'École, les élèves seront soumis à la visite du in de l'établissement, à Peffet de constater qu'ils .ucun vice de conformation ni aucune infirmité mettrait hors d'état d'être admis aux cours de ou qui les rendrait impropres au service fo-

ONNANCE DU 12 OCTOBRE 1840. — Art. l« p . —

es ans, après les tournées d'examen, il sera formé s un jury chargé de prononcer sur l'admission à

forestière des candidats examinés dans tout le tie. Ce jury se composera : du directeur général •ôts, président ; des sous-directeurs de l'àdminis-

; du directeur de l'École ; des quatre examinal'admission, et du professeur de belles-lettres, qui îargé annuellement, par notre ministre des finanr la proposition du directeur général, du travail aux compositions littéraires.

2. — Le jury dressera une liste, par ordre de , de tous les candidats jugés admissibles, et notre re des finances arrêtera les admissions, suivant i de cette liste, en raison du nombre des places à r.

ONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844. — Art. 84. —

nommés par notre ministre des finances, sur la

rang de garde général adjoint. (Ord. 25 juillet 1841.)

v ' DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. 229

proposition du directeur général:.... 3° les élèves de L'École forestière.

Art. 47. — Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit :

Habit et pantalon de drap vert ; boutons de métal blanc, portant les mots: École royale forestière; l'habit boutonné sur la poitrine ; deux légers rameaux de chêne de la longueur de 5 centimètres, et un gland, brodés en argent, de chaque côté du collet ; le gilet blanc ; le chapeau français, avec g^nse en argent. (0. 18.)

Arrêté ministériel du 6 juin 4862. — Art. 39. — L'uniforme des élèves corap orte trois tenues différentes: grande tenue, petite tenue et tenue de travail.

Arrêté ministériel du 8 novemrre 1879. — Grande tenue: tunique en drap vert foncé, boutonnant sur la poitrine au moyen de deux rangs de boutons d'uniforme, attentes en argent sur les épaules, cors de chasse en argent brodés au collet. Pantalon en drap gris garni d'une doublé bande conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents forestiers, chapeau français comme

v celui des agents forestiers, sauf la torsade, qui est remplacée par une bande estampée en métal -argenté. Couteau de chasse avec ceinturon en cuir verni sur la tunique, agrafes en métal argenté. — Pour la tenue de ville,

- le chapeau est remplacé par un képi avec cor de chasse sur le bandeau et celui-ci garni d'un galon d'argent en cocarde de 45 mm. de largeur. — Petite tenue : tuniquejaquette conforme au modèle prescrit pour l'uniforme des agents forestiers, sans insignes de grade, avec collet

droit portant deux cors de chasse brodés en argent, js en poil de chèvre noir. Pantalon comme pour hde' tenue. — Tenue de travail: veston demi- , passepoilé couleur du fond, croisant sur la e et garni de dix boutons demi-grelots en argent, droit. Pantalon comme pour la grande tenue. — ent de dessus : capote-manteau en drap vert, collet 1 avec cors de chasse en argent; rotonde à ion ayant la longueur des manches de la capote.

,48. — Les élèves feront, chaque année, dans >èts, aux époques qui seront indiquées par le eur général, et sous la conduite du professeur Lura désigné, des excursions qui auront pour démonstration et l'application sur le terrain incipes qui leur auront été enseignés,

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