ISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 11 NOVEM
861 . — Des places d'auditeurs libres, au nombre gt à vingt-cinq, seront mises, dans les amphies de l'École impériale forestière, à la disposition •ançais ou étrangers qui en feront la demande, demandes devront être adressées, avant le 1 er sepe de chaque année, au directeur général des fo- [ui statuera sur la suite à y donner. -
. 49. — A la fin de chaque année, un jury )sé des trois professeurs, et présidé par le diir général, ou par l'administrateur qu'il aura lé, procédera à l'examen des élèves qui auront . lété leurs deux années d'études. (O. 42.)
Ordonnance du 31 octobre 1838; — Art. % — Les professeurs et les inspecteurs (des études) font partie ,du jury d'examen institué par l'art. 49 de l'ordonnance du 'l« août 1827.
' Art. 50. — Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis ou qu'il leur aura été accordé par nous des dispenses d'âge, n les premiers emplois vacants dans ce grade.
Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité.
Ce dernier paragraphe a été abrogé par une ordonnance du 15 décembre 1837. '
Art. 5i. — Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, ni obtenu de nous des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacants, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale' à Paris, jsoit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissements les plus importants.
Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence
*es élèves qui auraient postérieurement ter- 1rs cours.
2. — Ceux qui, après les deux années d'étu- >lues, n'auront point fait preuve, devant le examen, de l'instruction nécessaire pour des fonctions actives, seront admis à suivre ^ pendant une troisième année; mais * si, itte troisième année, ils sont encore reconnus les, ils cesseront de faire partie de l'École et fiinistration forestières, t à ceux qui, d'après les comptes périodindus au directeur général des forêts par le ir de l'École, ne suivront pas exactement les )u dont la conduite aura donné lieu à des : graves, il en sera référé à notre ministre des 5, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation 3au des élèves.
nnancedu 45 décembre 1841. —Art. 32. — Les ui, après la première ou la seconde année, n'auiit fait preuve, devant le jury d'examen, d'une inssuffisante, seront rayés des cadres de l'École, à u'une maladie grave, dûment constatée, ne leur ï pendant l'année une interruption de travail de e-cinq jours au moins ; auquel cas ils pourront nis, sur l'avis du jury, à doubler, soit la pre- ;oit la seconde année.
culte de doubler ne sera d'ailleurs accordée pour itre cause, et, dans aucun cas, les élèves ne t séjourner plus de trois ans à l'École.
Arrêté ministériel du 6 juin 4862. — Les élèves* qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie pourront être appelés $ux fonctions de brigadier dans le service sédentaire. Ils doivent faire connaître au directeur général, dans le mois qui suit leur radiation des cadres, s'ils sont dans l'intention de profiter de l'avantage qui leur est accordé. Ils ne pourront être nommés gardes généraux adjoints avant d'avoir accompli leur vingtcinquième année.
Art. 53. — Notre ministre des finances fixera par un règlement spécial la division des cours, le classement des élèves, Tordre et les heures des leçons, la police de l'École et les attributions du directeur.
Arrêté ministériel du 10 novembre 1876. — Porte règlement intérieur pour l'enseignement et la discipline (Jes élèves de l'École forestière.
§ 2. — Écoles secondaires.
Art. 54. — Il sera établi des Écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées.
Elles seront destinées à former des sujets pour les 'emplois de garde.
La durée des cours sera de deux ans.
Art. 55. — L'enseignement dans les Écoles secondaires aura pour objet :
1° L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique ;
2° La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales ;
3° Les semis et plantations ;
4° Les principes sur les aménagements, les estimations et les exploitations ;
5° La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès -verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus ; les citations ; la tenue d'un livre-journal et l'exercice des droits d'usage.
Art. 56. — Nous déterminerons par une ordonnance spéciale les lieux où les Écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces Écoles.
Arrêté du directeur général du 31 juillet 1873. — Institue au domaine des Barres (Nogent-sur-Vernisson, Loiret) un centre d'enseignement de pratique sylvicole pour préparer aux emplois de garde les fils de préposés forestiers qui y sont admis comme gardes auxiliaires.
Règlement du directeur général du 5 juillet 1875 portant règlement d'admission et d'enseignement pour les élèves-gardes de l'École des Barrés. (Cire. n os 195 et 213. Voy. déc. 2 av. 1875^ art. 24, organisation militaire.) .
Arrêté ministériel du 8 avril ' 1870. — Il sera institué chaque année a Villers-Gotterets (Épinaî), Grenoble et Toulouse des cours d'instruction théorique et pratique destinés à former des préposés (gardes ou brigadiers) pour le grade de garde général adjoint. Ces cours sont faits par des agents désignés par l'administration et durant deux ans, du 1 er novembre au 1 er mars -de chaque année... Les gardes généraux adjoints seront exclusivement choisis parmi les brigadiers qui, après avoir suivi ces cours, sont déclarés admissibles à ce grade. Aucun garde général ne sera promu au grade de sous-inspecteur si préalablement il n'a fait partie de l'École forestière de Nancy ou n'a subi avec succès et devant le même jury l'examen de sortie de cette École. (Cire. n<> 118.)
Arrêté ministériel du 23 juin 1879. — Les préposés forestiers communaux jouiront à l'avenir, de tous les avantages accordés par l'arrêté ministériel du 8 avril 1870 aux préposés domaniaux pour l'admission et le séjour dans les cours d'enseignement préparatoire au grade de garde général adjoint.
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