DES CONCESSIONS A CHARGE DE REPEUPLEMENT
Art. 105. — Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des 'semis et plantations dans les forêts , l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides
et clairières à charge de repeuplement, les agents forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des lieux , et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existant sur les terrains à concéder.
Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires. devront particulièrement être assujettis aux dispositions des articles 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier. .
Art. 106. (Modifié.) — Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui.
Voyez , sous l'art. 7 , les ordonnances des 10 mars 1831, § 7, et 4 décembre 1844, article 1", § 5.
Art. 107. — Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique, avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois. (F. 17; 0. 83 s.)
Art. 108. — La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolemerit seront effectué* ainsi qu'il est prescrit par les articles 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.
1829. — En cas de contestation entre l'État et le concessionnaire, les Conseils de préfecture sont incompétents pour en connaître, et la voie civile est la seule à suivre pour l'exécution d'un acte de concession de terrain forestier à charge de repeuplement.
section vni.