SECTION IV. DES EXPLOITATIONS
Art. 92. — Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent forestier local chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justiûca-
tives exigées à cet effet par le cahier des charges. (F. 30.)
Décision ministérielle du 29 novembre 1831. — L'agent forestier qui délivre le permis d'exploiter sans' se conformer aux prescriptions de l'article 82 de l'or 1 donnance royale, est pécuniairement et personnellement responsable des conséquences de cette irrégularité.
• Art. 93. — Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai , et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirè, au souchetage et à la reconnaissance . des délits qui auraient été commis dans la vçnte ou à l'ouïe de la cognée. (F. 45, 46.)
Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'État et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage.
Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.
Les souches seront marquées du. marteau de l'agent forestier. »
Art. 94. — Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré , côté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrira, jour
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par jour et sans lacune , la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus , ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. (F. 31 ; L. 28 avril 1816, art. 62.)
Décision ministérielle du 6 mars J839. — L'article 4 de la loi du 20 juillet 1837 qui a supprimé le droit de timbre spécial établi sur les livres de commerce, n'est pas applicable aux registres des facteurs, qui sont soumis au timbre de dimension déterminé par Partilce 62 de la loi du 28 avril 1816.
Art. 95. — Tout adjudicataire de coupes dans les-^ quelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration , et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.
Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter^ sous les peines portées par l'article 32 du Gode forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudicataire par Pagfent forestier.
Art. 96. — Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts.
Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indem-
DES BqiS ET FOBÊTS DE L'ÉTAT. 257
nité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera dû retard de la coupe ou de la vidange. (F, 40; 0. 138.)
Décret du 31 mai 1850. — Art. l ep . — Les prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à l'avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés.
L'ordonnance du 4 décembre 1844 est, en conséquence, modifiée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent. (Voy. art. 7.)
section v.
DES RÉARPÎNTAGES ET RÉCOLEMENTS.
Art. 97. — Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé.
Art. 98. — L'opération du récolement sera faite par deux agents au moins , et le garde du triage y sera appelé.
Les agents forestiers en dresseront un procès verbal, qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs. (0. 108.)
Art. 99. — Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (F. 45] s., 54; 0. 408.)
SECTION VI
DICATI0N3 DE GLANDÉE, PANAGE ET PAISSON , ET DES S OE CHABLIS , DE BOIS DE DÉLIT ET AUTRES MENUS IÉS.
10&. — Le conservateur fera reconnaître, année, par les agents forestfers locaux, les ; des bois et forêts où des adjudications de », panage et paisson pourront avoir lieu sans au repeuplement et à la conservation des Il autorisera en conséquence ces adjudica- F. 53 s.; 0. 404.)
101. — Les gardes constateront le nombre, se et la grosseur des arbres abattus ou rom- * les vents , les orages ou tous autres acci- Ils en dresseront des procès-verbaux, qu'ils *ont à leur chef immédiat dans les dix jours faction.
Bconnaissance de ces chablis sera faite sans ir un agent forestier , qui les marquera de rteau. (0. 26, 104.)
îion ministérielle du 28 juin 4822. — Les verbaux de reconnaissance et d'estimation des * sont exempts de timbre et d'enregistrement.
5ION ministérielle du 7 août 4858. — Les ch^nde même que les volis doivent être considérés chablis ; leur vente et leur exploitation sont aucomme pour les chablis.
Art; 102. — tes conservateurs autoriseront et feront effectuer les adjudications des chablis, ain^i que celles des bois provenant de délits , de rece- , pages, d'élagages ou d'essartements, et qui n'auront « pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés. (F. 17; 0. 104,174.)
Arrêté ministériel du 9 février 1836. — Il n'est point imprimé de cahier des charges pour les adjudicati on»» de menus produits ; les conditions de la vente sont stipulées au procès-verbal d'adjudication, sauf pour les ventes supérieures à 500 francs, pour lesquelles il pourra être rédigé un cahier des charges , dont le projet sera soumis à l'administration.
Art. 103. — Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants, ne pourront être abattus et vendus > même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances. (0. 7, 104 et ord. 10 mars 1831.)
Ordonnance du 4 décembre 1844. — Art. l* p . Lès conservateurs-autoriseront : 1° la vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation a' excéderont pas 200 francs.
Art. 104. — Les adjudications mentionnées dans les articles 100, 102 et 103 ci-dessus seront effec-
tuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. (0. 84, 100, 102,139.) '
Ordonnance du 23 juin 4830. — Art. 1 er , — Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les^ articles 102 et 103 de notre ordonnance du 1" août 1827, la disposition de l'article 17 du Gode forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département, celle de Tartine 25 de la même loi relative aux surenchères (les surenchères ont été supprimées par la loi du 4 mai 1837), la disposition de l'article 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétariat de la vente, d'une expé-y dition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.
Toutefois, les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées , lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 francs.
Ordonnance du 13 janvier 1847. — (Ci-dessous , art. 134.)
SECTION vn.