DES DROITS D'USAGE DANS LES BOIS DE L'ÉTAT
Art. 112. (Abrogé.) — Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'État des droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement , le conservateur en adressera la proposition au directeur général, qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances.
Art. 113. (Abrogé). — Le ministre des finances prescrira au préfet, s'il y a lieu de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement.
A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des do-
maines, et un troisième expert nommé par le -préfet, estimeront :
1° D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction ; '
2° Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils feront connaître l'assiette, l'abor- , nement, la contenance, l'essence dominante et l'évâ^ luation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie, et mentionnant les claires -voje&, s'il y en a ; t
3° Les procès -verbaux indiqueront, en outre, les routes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.
La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée parle préfet à l'usager.
Art. 114. {Abrogé.) — Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il sera passé entfe le préfet et lui, et sous la forme administrative , acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter sans nulle contestation le cantonnement tel qu'il lui a été » proposé, sauf notre homologation;
Cet acte , avec toutes les pièces à l'appui , sera transmis par le préfet à notre ministre des finances, qui , après avoir pris l'avis des directions générales^
des domaines et des forêts , soumettra le projet de cantonnement à notre homologation.
Art. 115. (Abrogé.) — Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation/de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des # finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter . une action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier.
Art. 116. — Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un drpit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les articles 142, 413,
114 et 115 ci-dessus.
Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignements précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat- au maire de la commune usagère , en lui prescrivant de faire déli-
bèrer le Conseil municipal , peiiF qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'article 64 du Code forestier.
Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres.
Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 ont été remplacés par les dispositions suivantes :
Décret du 12 avril 1854. — Art. 1 er . — Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général des forêts en adresse la proposition à notre ministre des finances , qui statue sur l'opportunité , après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. (Décr. du 19 mai 1857, art. 1 er .)
Si cette opportunité est reconnue, il est procède par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.
Art. 2. — Les offres sont soumises par l'administration des forêts à notre ministre des finances, qui , après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines , prescrit, s'il y a lieu, au préfet de les signifier à l'usager.
Art. 3. — Si l'usager déclare accepter les offres, il est passé, entre le préfet et lui, en la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de notre homologation.
Art. 4. — Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié , ou refuse absolument d'y adhérer, il en est référé au ministre des finances, qui
statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter Tac- , tion en cantonnement.
Art. 5. — Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordé» au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts , après avoir pris l'avis de l'administration des domaines.
Si le droit d'usage appartient à une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants.
Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le Conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'article 64 du
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article l« r , § 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Art. 6. — Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet , qui statue sur l'oppor- ' tu ni té, après avoir pris l'avis des agents forestiers. ' S'il s'agit d'un djyit rachetable à prix d'argent , prévu au § 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 5 du présent décret.
Art, 7. — Les études préalables pour déterminer les
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offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 1 er , § 2, du présent décret. \
Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents* forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune ou à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres. N
La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative , les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres.
Il est ensuite procédé conformément aux articles 3 et 4 du présent décret.
Toutefois les modifications qui seraient proposées \ par l'usager, dans le cas prévu par l'article 4 , doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire , et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offresj l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.
Les indemnités et- frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations. du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.
Art. 8. — Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1 er août 1827 sont abrogés..
Décret du 19 mai 1857. — Ar*t. 1 er . — Les propositions tendant à faire déclarer l'opportunité des cantonnements seront adressées par le conservateur dés forêts au préfet, qui, après avoir pris l'avis du directeur des domaines, transmettra le tout, avec son propre avis, au ministre des finances.
Il sera ensuite procédé conformément à l'article 1" du décret du 12 avril 1854.
Art. 2. — Dans l'évaluation de l'émolument *usager, chaque espèce de drojts à servir donnera lieu à une estimation distincte.
Art. 3. — Pour évaluer l'émolument annuel en bois, de maronage , on déterminera le volume total des bois des espèces dues que comporte l'ensemble des bâtiments usagers, et on divisera ce volume par le nombre d'années formant la durée moyenne desdits bois , eu égard aux essences employées, à l'âge des bois, à leurs dimensions et aux circonstances locales, telles que climat , sik tuation , usages locaux, etc.
Toutefois, dans le cas où, depuis un grand nombre d'années, les délivrances de bois de maronage auraient été constamment effectuées dans des proportions ordinaires, la moyenne des délivrances connues pourra être prise pour évaluation de l'émolument annuel du droit.
Pour tenir compte des chances d'incendie, on ajoutera à la valeur en argent de l'émolument annuel en maronage la somme à laquelle les bâtiments usagers auront été ou pourront être annuellement taxés à titre de prime d'assurance.
Art. 4. — La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consistera pas en une délivrance fixe, ' et l'émolument annuel de tous droits d'usage en bois,
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autres que le maronàge, seront déterminés par les moyennes calculées sur le plits grand nombre d'années possible.
Art. 5. — Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépasseront la possibilité de la forêtf la détermination de cette possibilité formera l'évaluation de l'émolument annuel usager.
Cette règle s'appliquera à l'évaluation de chacune des espèces'dë droits à servir.
Art. 6. — La valeur en argent des délivrances annuelles sera fixée d'après le prix courant des marchant dises dans la localité.
Art. 7. — Il sera défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
1° Les redevances payées ou dues par les usagers, en vertu des titres ;
2° La part des frais de garde payée annuellement par^ eux ;
3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances;
4° La valeur, s'il y a lieu , des travaux mis en charge sur les coupes usagères.
Il ne sera fait aucune déduction à raison de la contribution foncière , à moins que le paiement n'en ait été mis à la charge des usagers par une stipulation expresse du titre.
Les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances ne seront pas npn plus défalqués.
Art. 8. — Les produits en bois que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne seront pas précomptés en déduction de l'émolument du~droit d'usage, sauf le cas où, soit d'après les stipulations ex-
presses du titré, soit d'après des faits de jouissance équiv valents à titre , les délivrances ne devraient être faites aux usagers qu'après emploi de leurs propres ressources en bois et en complément de ces mêmes ressources. ~
Art. 9. — Le revenu net du droit d'usagé sera capitalisé au denier vingt.
Art. 10. — A la valeur ainsi déterminée de l'émolument du droit d'usage , il sera ajouté à titre de concession :
1° Une somme égale à 15 °/ de ladite valeur ;
2° Le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires.
Art. 11. — Lorsque la forêt à affranchir de droits d'usage en bois sera grevée, en outre, de droits de parcours, pour tenir compte à l'usager de ces droits en tant que grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement, il sera ajouté au capital de l'émolument usager une somme égale au produit de la capitalisation au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur ladite portion de forêt.
Art. 12. - — Le cantonnement sera assis autant que possible à la convenance des usagers. v * '
Art. 13. — La superficie entière du cantonnement sera.estimée à sa valeur vénale actuelle.
Les bois trop jeunes pour avoir une valeur actuellement commerçable seront estimés d'après leur produit présumé à l'âge où ils commenceront à remplir cette condition.
Art. 14. — Le sol sera estimé d'après la valeur des sols boisés similaires dans la localité.
Cette valeur sera déterminée au moyen des transac-
tions qui pourront être connues* À défaut de transactions connues, le sol sera estimé directement par des calculs basés sur le produit net dont ce sol serait susceptible , et ant cultivé en nature de bois, à l'exploitabilité détermin ée par le maximum d'intérêt annuel en argent du capital engagé.
Dans l'un et l'autre cas, le produit du pâturage sera, compté parmi les éléments de revenu du sol.
Il ne sera pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.
Le taux d'intérêt à employer dans les calculs sera celui des placements en biens fonds similaires dans Ja localité.
Art. 15. — Les procès-verbaux contenant proposition
• de cantonnement seront dressés en double expédition.
Il y sera joint un plan du cantonnement, sur lequel la
portion de forêt représentant les concessions faites à
l'usager sera distinctement figurée.
Art. 117. — En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables , le pourvoi contre les décisions rendues par lep Conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'État.
Décret du 22 juillet 1806. — Art. 11. — Le recours au Conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après trois mois, du jour où cette décision aura élé notifiée,
Loi du 24 mai 1872. — Art. 24. — , . . . 'Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs, Néanmoins les Conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante. Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution.
Art. 118. — Les maires des communes et les particulière jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État remettront annuellement à l'agent forestier local , avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le pariage, • l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. (F. 69, 70.)
Art. 119. -*- Chaque année , les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois , Tétat des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, . la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits ; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis, et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer efrdevra finir.
Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1 er fé-
vrier pour le pâturage , et avant le 1 er août pour le panage et la glandée (F. 66,à 69.)
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 18 JUILLET 1839. — Les
préposés domaniaux sont autorisés à envoyer au pâturage, dans les forêts domaniales, deux vaches et un suï- , vant de six mois au plus.
Art. 120. — Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire et agréés par le Conseil municipal. (F. 66, 69.)
Loi du 18 juillet 1837. — Art. 13. — Le maire nomme les pâtres communs, sauf .l'approbation du Conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.
Art. 121. — Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer, devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article.
L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager. (F. 56, 73 s. ; 0. 146.)
Décision ministérielle du 15 juillet 1828. — L'acte" de dépôt au greffe de l'empreinte de la marque doit être rédigé sur papier timbré ; il est soumis au droit d'enregistrement de 3 francs et au droit de greffe et de rédac • tion de 1 fr. 25 c.
Art. 122. — Les bois de chauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les
coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges.
Pour les communes usagères, la délivrance des bois d* chauffage sera faite au maire , qui en fera effectuer le partage entre les habitants. (F. 105.)
Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local. (F. 81, 82.)
Art. 123. — Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.
Ces devis seront remis, avant le 1 er février de chaque année , à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandas de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires , pour être revêtus de son approbation.
v La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usa- ' ger par l'adjudicataire, à l'époque fixée par le cahier x des charges.
Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu
d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abatage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et. les branchages et rémanents seront vendus comme menus marchés.
Les cas d'urgence ne* comprennent que ceux d'incendie, d'inondation ou de ruine imminente.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 OCTOBRE 1821. — C'est
aux usagers à payer les frais de, devis et d'expertise dus aux gens de l'art qu'ils emploient.
TITRE III