‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 59 sur 119 · DES BOIS ET FORETS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE 7 DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DES BOIS ET FORETS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE 7 DE LA COURONNE

Art. 124. —

TITRE IV

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS PAR LES PRINCES A TITRE D'APANAGE, ET PAR DES PARTICULIERS A TITRE DE MAJORATS RÉVERSIBLES A L'ETAT.

v Art. 125. — Toutes les dispositions des première ^ et deuxième sections du titre II de la présente ordonnance, relativement à la délimitation , au bor- . *~ nage et à l'aménagement des forêts de l'État, à l'exception de l'article 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apa-

. DES BQ1S ET FORÊTS REVERSIBLES. 277

nage ,' ou par des particuliers à titre de majorais réversibles à l'État. (F. 89; 0. 57 à 67, 69 à 72.)

Art. 126. — Les possesseurs auront droit 4'intervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété.

-Art. 127. — Les visites que l'article 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Gode, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de 'ces titres.

Ces visites ne seront faites que par des agents forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des forêts. Elles * auront lieu au moins une fois par an.

Les agents dresseront des procès -verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts.

TITRE V

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