DES BOIS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU REGIME FORESTIER
Art. 147. — En exécution des articles 4 er et 443 du Code forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de l'État sont
ORDONNANCE RÉGLEMfeNTAIRE. "
ables aux bois dans lesquels l'État a des droits >priété indivis, soit avec des communes ou des jsements publics, soit avec des particuliers.
dispositions sont également applicables aux idivis entre le Romaine de la couronne et les nliers, sauf les modifications qui résultent xlu V du Gode forestier et du titre III de la préordonnance.
mt aux bois indivis entre des communes ou ablissements publics et les particuliers, ils seégis conformément aux dispositions du titre VI •de forestier et du titre V de la présente ornce. (F. 90 à 412; 0. 426 à 446.)
. 148. — Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des ix extraordinaires pour l'amélioration des bois s, le conservateur communiquera aux çopfoires les propositions et projets de travaux.
. 149. — L'administration des forêts soumettra, amment à notre ministre des finances le relevé s les bois indivis entre l'État et d'autres proires, en indiquant quels sont ceux dont le pareut être effectué sans inconvénient. (Giv. 815.) re ministre des finances décidera s'il y a lieu >voquer le partage, et l'action sera, en consée, intentée et suivie conformément au droit un et dans les formes ordinaires. (Pr. 59, 69.)
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vPES BOIS INDIVIS. 295
Lorsque les parties auront à nommer des experts, % ces experts seront nommés :
Dans l'intérêt de l'État, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, qui devra se concerter à ce sujet avec le conservateur pour désigner un agent forestier;
Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal ;
Dans l'intérêt des établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.
Instruction ministérielle du 4 février 1813. —Le procès-verbal des experts est affirmé devant le juge de ^ paix du canton de la situation des biens ou dé leur plus forte partie (voy. ord. 12 déc. 1827, Échanges); il est remis au préfet, qui le communique au directeur des domaines et au conservateur des forêts, et l'adresse ensuite, avec 'son propre avis, au ministère des finances, à qui il appartient de statuer.