‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 61 sur 119 · DES BOIS INDIVIS · texte numérisé non relu

DES BOIS INDIVIS

Il sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, .114 et 446 de la présente ordonnance; mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera chois par le maire , sauf l'approbation du Conseil munici- ' pal, ou par les administrateurs de rétablissement.

S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article 415 de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux parle maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois. (Abrogé par décret du 12 avril 1854, rapporté sous l'art. 1 16.)

Art. 146. — Toutes les dispositions de la section ix du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 424 et 423.

TITRE VI

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