POURSUITES. 3S
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général ; elle est déterminée par le préfet.
Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.
Art. 7. — Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y alieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.
Art. 8. — En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération parle travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.
Art. 9. — Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.
Art. 10. — Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État ; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics
332 ORDONNANCE UÉGLEMENTAIRE.
qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à- la vidange de ces bois.
Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à l'inspecteur des fo rôts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par rétablissement public au paiement des frais de nourriture des délinquants.
section, ti. — De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.
Art. 11. — Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'État, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.
Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous -préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.
Art. 12. — Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.
Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.
Art. 13. — Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'article 6 du présent décret.
Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.
Art. 14. — En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites.
Il est tenu compte du travail utilement accompli.
Art. 15. — Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
TITRE XL