OU DU MINISTÈRE PUBLIC
Art. 188. — Les extraits des jugements par défaut seront rerais par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agents forestiers, dans les trois jours après celui où les jugements auront été prononcés.
L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera .signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugements^ et le mon-
334 ORDONNANCE REGLEMENTAIRE.
tant des condamnations en amendes, dommagesintérêts et frais.
^" : nze jours après la signification du jugement, forestier remettra les originaux des exploits Lification au receveur des domaines, qui proalors contre les condamnés conformément ^positions de l'article 211 du Gode forestier, lurant ce délai , le condamné interjette appel me opposition , l'agent forestier en donnera > receveur. (F. 209 s.)
>NNANCE DU 19 OCTOBRE 1841. — Art. 1 er . —
i de trois jours que l'article 188 de l'ordonlu 1 er août 1827 accorde aux greffiers de nos st tribunaux pour la remise des extraits des arjugements par défaut, sera désormais fixé à dix
189. — Quant aux jugements contradictoires, il n'aura été fait par les condamnés aucune ition d'appel, les greffiers en remettront l'exirectement aux receveurs des domaines, dix près celui où le jugement aura été prononcé, receveurs procéderont contre les condamnés nément aux dispositions de l'article 211 du >restier.
trait des arrêts ou jugements rendus sur apa remis directement aux receveurs des do- ; parles greffiers de nos cours et tribunaux
d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.
Art. 190. — A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvrements effectués en exécution de jugements correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en nonvaleur par suite de l'insolvabilité des condamnés.
Art. 191. — Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Gode forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 243 du Gode forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.
TITRE XII