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DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE

Art. 1 er . — Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, eh s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. (Gh. 2, 3, 5 à 8.)

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit.

Décret du 4 août 1789. — Art. 3. — Le droit

exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli,

• et tout propriétaire a le droit de détruire,, et de faire

détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de

gibier, sauf à se conformer aux lois de police.

Dispositions concernant la mise en ferme de la chasse dans les bois domaniaux et communaux :

Décret du 8 fructidor an xn (26 août 1804). — Art. 1 er . — La surveillance et la police des chasses dans toutes les forêts impériales est dans les attributions du grand-veneur.

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Ordonnance des 20 août 1814 — 16 octobre 1830. — Art. 5. — Les permissions de chasse ne sont accordées que par le grand-veneur; elles sont signées de lui et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été accordées....; elles ne seront accordées que pour la saison des chasses et renouvelées chaque année.

Art. 6. — Il sera accordé deux espèces de permissions de chasse, celle de chasse à tir et celle de chasse à courre.

Ordonnance du 14 septembre 1830. — Art. 1 er . — Provisoirement et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse sont confiées à l'administration dos forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

Art. 2. — Les dispositions du règlement du 20 août 1814 relatif aux chasses dans les forêts et bois du domaine de l'État, continueront à être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Loi du 21 avril 1832. — Art. 5. — A partir du 1 er septembre 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'État sçra affermé et mis en adjudication.

Ordonnance des 24 juillet — 18 août 1832. — Art. 1 er . — Le droit de chasse dans les forêts de l'État sera loué au profit de l'État par adjudication publique aux enchères.

Art. 2. — A défaut d'offres suffisantes, l'administration pourra délivrer des permissions à prix d'argent sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence, d'après le mode qui sera ultérieurement fixé par notre ministre des finances.

Art. 4. — Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des finances, réglera toutes les conditions auxquelles les fermiers et les porteurs de permissions devront être assujettis.

Loi du 24 avril 1833. — Art. 5. — A partir du l |,p septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être affermé et mis en adjudication.

Le gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

Ordonnance du 20 juin 1845. — Art. l* r . — A l'avenir, le droit de chasse dans les forêts domaniales sera affermé, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que l<»s circonstances l'exigeront.

Art. 2. — Les baux pourront être consentis pour une durée de neuf années.

Art. 3. — Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des finances, réglera les conditions auxquelles les fermiers seront assujettis.

Il devra contenir les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts qu'en vue de préserver de tous dommages les propriétés particulières.

Art. 4. — Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés, seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction des animaux nuisibles.

Décision ministérielle du 28 novembre 1863. — Autorise le directeur général des forêts, quand l'adjudication du droit de chasse est impossible, à délivrer,

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moyennant redevance, des permissions individuelles, appelées licences, valables pour un an.

Décret du 25 prairial an xin (14 juin 1805). — Art. 1 er . — Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasse dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par les préfets et le ministre de Pintérieur.

Loi du 18 juillet 1837. — Art. 17. — Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants : 1<> le mode d'administration des biens communaux ; 2<> les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée ne dépasse pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens .

Art. 2. — Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Art. 3. — - (Loi du 7 février 1874.) Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soif, à courre, à cor et à cris, dans chaque département.

Art. 4. — Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. (Gh. 3, 12.)

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin , en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton , soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès -verbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. (Ch. 23.)

Il est interdit de prendre ou de détruire , sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de" perdrix et de cailles. (Ch. 11, 14.)

Circulaire du ministre de l'intérieur du 25 avril 4862. — Décidant que le colportage et la vente des lapins de garenne pourront être exceptionnellement autorisés sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.

Circulaire du ministre de l'intérieur des 20 novembre 1860 — 22 février 1868. — Autorisant la vente et le colportage en tout temps des grouses d'Ecosse et des espèces de gibier de provenance russe connues sous le nom de grand coq de bruyère, de gelinotte noire

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ou coq de bruyère à queue fourchue, et de gelinotte blanche ou lagopède des saules.

Art. 5. — Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de quinze francs (15 fr.) au profit de l'État, et de dix francs (10 fr.) au proût de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels ; ils seront valables pour toute la France, et pour un an seulement.

Décret du 13 avril 1861. — Art. 6. — Les souspréfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale , et dont* la nomenclature suit :.... 3° délivrance des permis de chasse.

Loi nu 20 décembre 1872. — Art. 21 (abrogeant la loi du 23 août 1871, art. 1 er ). — A l'avenir, le prix du permis de chasse sera fixé comme autrefois à 25 francs.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour toute la France et pour un an seulement.

Loi du 2 juin 1875. — Art. 6. — Seront soumis aux décimes établis par la législation actuelle : les droits de

douane, de contributions indirectes et de timbre existant avant 1870, et qui, depuis cette époque, n'ont pas été augmentés en principal ou en décimes.

Circulaire du directeur de la comptabilité publique du 26 juillet 1875. — Le permis de chasse est par suite augmenté de 2 décimes, qui ne portent que sur la part de l'État. Le prix est donc de 28 francs, dont 18 pour l'État et 10 pour la commune.

Art. 6. — Le préfet pourra refuser le permis de chasse :

1° A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions;

2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Gode pénal, autres que le droit de port d'armes ;

3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique;

4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication , débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied , de plants venus naturellement ou faits de main d'homme. (F. 195.)

348 CHASSE ET LOTTVETERTE.

5° A ceux qui auront été condamnés pour vaga bondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les §§ 3 , 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

Art. 7. — Le permis de chasse ne sera pas délivré :

1° Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis ;

2<> Aux mineurs de seize à vingt et un ans , à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leurs père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions;

3° Aux interdits ;

4° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'État et aux gardes- pêche. (Gh .12.)

Art. 8. — Le permis de chasse ne sera pas accordé :

1° A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes; (Ch. 18; Pén. 42.)

2° A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour Fun des délits prévus par la présente loi ;

3° A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. (Pén. 44.)

Art. -9. — (Loi du 22 janvier 1874.) Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux , sur ses propres terres et sur celles d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins, sont formellement prohibés. t

Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des Conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

1° L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, la nomenclature des oiseaux, et les modes de procéder de chaque chasse pour les diverses espèces;

2° Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, neuves et rivières ;

3° Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit , sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou fermier de repousser et de détruire, même avec les armes à feu,

350 CHASSE Et LOUVËTEÈUE.

les bètes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront prendre également des. arrêtés :

1° Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement ;

2« Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;

3° Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.

Avis du Conseil d'État du 11 prairial an viiî, sur le jour à compter duquel les décrets sont obligatoires. — Le Conseil d'État... . considérant que les décrets n'ont pas été compris dans la disposition de l'article i** du Code civil..:, est d'avis, pour ceux qui ne sont pas insérés au Bulletin des lois, qu'ils sont obligatoires du jour où il en est donné connaissance par publication, affiche, notification ou signification....

Décret du 4 août 1789. — Art. 2. — Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli ; les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; durant ce temps, ils seront considérés commo gibier et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

Art. 10. — Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès- verbaux ayant pour objet de constater les délits. (Ch. 19.)

Ordonnance du 5 mai 1845. — Art. 1 er . — La gratification accordée aux gendarmes , gardes forestiers , gardes champêtres, gardes-pêche et gardes assermentés des particuliers qui constateront, les infractions à la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit :

8 francs pour les délits prévus par l'article 11 ;

15 francs pour les délits prévus par l'article 12 et l'article 13, §1";

25 francs pour les délits prévus par l'article 13, § 2.,

Art. 2. — La gratification est due pour chaque amende prononcée ; elle sera acquittée par les receveurs de l'en-* régis trement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire.

DEC. MIN. PIN. 20 JUIN 184Ô. Les brigadiers et gardes a chévat sont compris sous la dénomination de gardés forestiers et de gardes-pêche .

DêgreT du 4 août 1852. — Art. 3. — Les receveurs de l'enregistrement tiendront un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes : ce compte sera réglé chaque année. Après prélèvement des gratifications et de 5 % pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été commise.

En cas d'excédant de dépense à l'époque du règlement, il ne sera exercé aucun recours contre la commune ; mais cet excédant sera reporté au compte ouvert pour l'année suivante, dans lequel il formera le premier article de la dépense.

Les frais de poursuites tombés en non-'valeur seront remboursés conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1823.

C'est-à-dire qu'ils seront imputés sur le fonda commun fondé par le produit des amendes versé à la caisse des receveurs des finances.

Art. 4. — Il ne pourra être alloué qu'une seule gratification, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

Art. 5. — La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront été déjà prononcées en vertu de la loi du 3 mai 1844.

Décret du 18 février 1863, sur l'administration et la comptabilité de la gendarmerie. — Art. 296. — La réclamation des primes pour constatation de délits de chasse doit être formée dans le délai de cinq ans, à partir du jour de la condamnation. (Loi 9 janvier 1831, art. 9.)

Les préfets sont substitués aux directeurs des domaines par suite de la loi du 29 décembre 1873. (F. 210) Cire. 153 et 171.

SECTION II

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