I. crîm. - Art. 182 (Voy. F., art
Avis du Conseil d'État du 26 novembre 1860 i (Extrait.)
Les sections réunies de législation, justice et affaires étrangères et des finances du Conseil d'État . . .
— Considérant que les délits de chasse commis dans les bois soumis an régime forestier sont classés, par l'arrêté du 28 vendémiaire an V, comme délits forestiers ; que la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ne leur a pas enlevé ce caractère ; que, par conséquent , l'administration forestière qui exerce le droit de les poursuivre devant les tribunaux a toute attribution pour transiger sur les poursuites ; — Sont d'avis : 1<> que le droit de transaction attribué à l'administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pèche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et dé chasse,, dont la poursuite appartient à cette administration, etc. (Cet avis a été approuvé par le ministre des finances , le 22 décembre 1860.)
Avis du Conseil d'État du 4 janvier 1806. — Le Conseil d'État ... Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse intéressant les règles de la police générale et de la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires , même à l'égard des militaires . . . (Voy. Loi du 2 juin 1857 au C. for., art. 187.)
Art. 27. — Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais. (Pén. 55.)
Art. 28. — Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par* leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, dômes* tiques ou préposés, sauf touf recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps. (F. 206.)
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 9. — La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : — de deux à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 francs ; — de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 50 francs et qu'elles n'excèdent pas 100 francs ; — de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 100 francs et qu'elles n'excèdent pas 200 francs ; — de deux mois à quatre mois lorsqu'elles sont supérieures à 200 francs et qu'elles n'excèdent pas 500 francs ; — de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à 500 francs et qu'elles n'excèdent pas 2000 francs; — d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de 2000 francs. — En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours.
Art. 29. — Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. (F. 185.)
SECTION IV