DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 30. — Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la Couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces pro-
priétés seront poursuivis et punis conformément aux sections n et ni.
Art. 31. — Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. „
Sont et demeurent également abrogés les lois,
arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les
matières réglées par la présente loi, en tout ce qui
est contraire à ses dispositions.
Loi des 16-24 août 1790. — Art. 3. — Les
objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté
et la commodité du passage ; 3° le soin de prévenir,
par des précautions convenables, les accidents
Loi des 19-22 juillet 1791. — Art. 46. — Le corps
municipal pourra et sauf la rélbrmation , s'il y
a lieu, par l'administration du département sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire. (Loi du 28 juillet 1837, art. 11 ; G. pén. 471, n° 15.)