‹ Code de la législation forestière: lois, décrets, ordonnances, avis duChapitre 89 sur 119 · DÉCRET DU 10 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 10 NOVEMBRE

portant règlement d'Administration publique pour l'exécution des deux Lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864, sur le Reboisement et le Gazonnement des Montagnes.

Napoléon, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances ; — Vu la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes, notamment l'article 13 de ladite loi ; — Vu la loi du 8 juin 1864, qui complète, en ce qui concerne le gazonnement, la loi sur le reboisement des montagnes,

notamment l'article 6 de cette loi ; — Vu le Gode forestier et l'ordonnance réglementaire de ce Gode, en date du !•' août 1827; — Vu la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale; — Vu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative ; — Notre Conseil d'État entendu , — Avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER

REBOISEMENTS ET GAZONNEMENTS FACULTATIFS.

Art. 1 er . — Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui désirent prendre part aux subventions à accorder par l'État, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1860 et du § 1" de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864, doivent en adresser la demande au conservateur des forêts.

S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

Art. 2. — Les terrains appartenant aux communes ou établissements publics , sur lesquels des travaux de reboisement ou de gazonnement sont entrepris à l'aide de subventions allouées par l'État , sont de plein droit soumis , savoir : les parties reboisées , au régime forestier, et les parties gazonnées , à la réglementation du pâturage prescrite par l'article 21 du présent décret. (F. 1, 67 s.; 0.117 s.; L. R. 11 ; L. G. 2.)

Ces travaux , ainsi que ceux de conservation et d'entretien, sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers.

Art. 3. — Si les terrains appartiennent à plusieurs communes, et que le succès des reboisements ou des gazonnements exige des travaux d'ensemble, il est créé, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837, une Commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux. (D. R. 23.)

En cas soit d'inexécution des travaux, soit de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, ^j faute par les communes et par les établissements publics de se conformer aux décisions portant réglementation du parcours, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'État des subventions qui auraient été allouées.

Art. 4. — Les primes en argent obtenues par des particuliers sont payées après l'exécution des travaux, sur le vu d'un procès-verbal de réception des travaux , dressé par l'agent forestier local, dans la forme des procès-verbaux de réception définitive des travaux d'amélioration dans les forêts domaniales , et sur les avis de l'inspecteur et du conservateur.

Les subventions en graines ou plants , délivrées aux particuliers avant l'exécution des travaux, sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au propriétaire et acceptée par lui. Le montant peut en être répété par l'État , en cas d'inexécution des travaux , de détournement d'une partie des graines ou plants et de mauvaise exécution constatée. (L. R. 8 ; L. G. 5 ; Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4.)

Art. 5. — Il est statué par notre ministre des finances sur l'allocation des subventions dépassant une valeur de 500 francs, et par le directeur général des forêts sur l'allocation de celles d'une valeur de 500 francs et audessous. (0. 7, 8.)

TITRE IL

REBOISEMENTS ET GAZONNEMENTS OBLIGATOIRES. — FIXA- TION DU PÉRIMÈTRE DES TERRAINS DANS LESQUELS IL EST NÉCESSAIRE D'EXÉCUTER LE REBOISEMENT OU LE REGAZONNEMENT.

♦•Art. 6. — Lorsque l'administration des forêts estime qu'il y a Heu de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaire d'exécuter des travaux de reboisement ou de gazonnement , le directeur général des forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et Tavantprojet des travaux.

Le préfet désigne l'ingénieur des ponts et chaussées ou des mines chargé de concourir à l'opération.

Art. 7. — Le procès-verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on doit en attendre.

Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre. 11 indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établissement.

Le périmètre est tracé à l'aide d'un liséré continu de couleur uniforme. Les terrains à regazonner et les terrains à reboiser sont représentés par des teintes plates, de couleur différente pour chacune de ces deux catégories.

L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à être reboisés et ceux destinés à être regazonnés.

Il fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être effectués , et contient :

1° L'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires ;

2° L'indication de la subvention qui pourra être offerte à chaque propriétaire ;

3° L'estimation du revenu actuel de chaque parcelle et sa valeur en fonds et superficie ;

4° L'indication, s'il y alieu, de l'indemnité qui pourra être allouée à chaque commune en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains appartenant à cette commune compris dans le périmètre ;

5° Et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître.

Art. 8. — Les pièces énoncées en l'article précédent sont adressées par l'administration des forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 et le § 1 er de l'article 2 de la loi du 8 juin 4864.

Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois ; à l'expiration de ce délai , un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs , les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés.

Ce délai court à partir de l'avertissement donné par voie de publications et d'affiches.

Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication de l'arrêté du préfet qui prescrit l'ouverture de l'enquête, par un certificat du maire.

Après avoir clos et signé le registre des déclarai ions,

le commissaire le transmet immédiatement au préfet , avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.

Cire min. int 20 août 1825 (Bail. off. Y. p. 412): indique le détail des formalités relatives aux enquêtes administratives de commodo et iucommodo.

Art. 9. — Le Conseil municipal de chaque commune intéressée, convoqué à cet effet par arrêté préfectoral, examine les pièces de l'enquête, et, dans le délai d'un mois, émet son avis par une délibération prise avec l'adjonction des plus imposés , en nombre égal à celui des conseillers municipaux en exercice. Cette délibération fait connaître , s'il y a lieu , si le Conseil municipal autorise les travaux de reboisement sur une étendue plus considérable que celle déterminée par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1860, et les travaux de gazonnement et mises en défends sur une étendue plus considérable que celle fixée par l'article 4 de la loi du 8 juin 1864. '

Le procès-verbal de cette délibération est joint aux pièces de l'enquête.

Art. 10. — La Commission instituée par le § 2 de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 et le § I e » de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864 est formée par le préfet dans chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser.

Cette Commission se réunit au lieu indiqué par l'arrêté préfectoral et dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête ; et, après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé, tant sur

l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auraient été posées par l'administration.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procèsverbal, doivent être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

Art. 11. — Le préfet, après avoir pris l'avis du Conseil d'arrondissement et du Conseil général, adresse toutes les pièces de l'instruction, avec son avis motivé, s à notre ministre des finances , qui , après avoir consulté préalablement notre ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics, et notre ministre de l'intérieur, s'il y a lieu, nous soumet son rapport.

Il est ensuite statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, notre Conseil d'État entendu .

Art. 12. — Ampliation du décret qui déclare l'utilité publique des travaux est transmise par le directeur général des forêts au préfet , qui reste chargé de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1860 et le § i** de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.

En même temps , l'administration des forêts fait connaître au préfet , pour chaque parcelle cadastrale , les travaux à effectuer, les conditions et délais fixés pour leur exécution, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir, et enfin, s'il y a lieu, les indemnités allouées pour privation temporaire de pâturage.

TITRE III

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