ORDONNANCE DU 15 JUILLET 1818- 8 MAI
contenant Règlement sur les Digues et Dunes dans le Département du Pas-de-Calais.
Ce règlement, qui contient 46 articles, divise les dignes destinées à la protection des Wattringues et Polders en 2 classes, pourvoit à leur entretien et à leur police: il contient relativement aux dunes les dis* positions suivantes.
Art. 40. — Aucune fouille ne pourra être faite dans les dunes de mer et jusqu'à la distance de 200 toises de la laisse de haute mer. Les fouilles et enlèvements de sable seront punis d'une amende de 3 à 15 francs.
Art. 41. — Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants-droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes sous peine d'une amende de 3 à 15 francs , outre les frais de réparation.
Art. 42. — Nul ne pourra faire paître des bes-
tiaux dans les dunes sans l'autorisation de la Commission syndicale. Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins.
Art. 43. — Les contrevenants seront punis d'une amende de 3 francs par cheval , 2 francs par vache, 1 franc par génisse ou veau , 50 centimes par mouton. Les lapins seront détruits par les gardes cantonniers.
Art. 44. — Les délits prévus par le présent règlement seront constatés par les gardes cantonniers, les gardes champêtres, ainsi que par les officiers de police judiciaire. Celui qui aura constaté un délit aura droit à la moitié de l'amende. Les contraventions seront portées devant les tribunaux ordinaires.
LOI DU 28 JUILLET 1860 sur le Reboisement des Montagnes.
Art. 1 er . — Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (L. G. 2.)
Art. 2. — Ces subventions consistent, soit en délivrances de graines ou de plants, soit en primes d'argent.
Elles sont accordées en raison de Futilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins , ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement. (L. G. 2.)
Loi du 28 pluviôse an vin (17 février 1800), sur les contestations à l'occasion des travaux publics. (Voy. G. for., art. 145.)
Loi du 10 août 1871. — Art. 68. — ....Les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être allouées par le ministre compétent que sur la proposition du Conseil général du département.
A cet effet, le Conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.
Art. 3. — Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux.
Art. 4. — Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes. (L. G. 4, 2.)
Art. 5. — Un décret impérial , rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lequel il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.
Ce décret est précédé : 4° d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 2° d'une délibération des Conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés; 3° de l'avis d'une Commission spéciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du Conseil général , d'un membre du Conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes inté-
ressées; 4° de l'avis du Conseil d'arrondissement et de celui du conseil général. (D. R. 10.)
Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et Favant-projet des travaux , préparés par l'administration forestière avec le concours d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal. (L. G. 2.)
Art. 6. — Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées.
Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui lui appartiennent.
L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir. (L. G. 2; D. R. 12.)
Art. 7. — Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers , ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et,
dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.
En cas de refus ou d'inexécution de rengagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique , en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.
Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.
Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété. (L. R. 9.)
Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration , il doit en faire la déclaration à la sous -préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance. (L. G. 2, 5; D. R. 13* 17 à 19.)
Giv. — Articles 1659 à 1673 sur la faculté de retrait. Civ. — Article 1907 et loi du 3 septembre 1807 sur l'intérêt légal.
Civ. — Article 1154 sur les intérêts des intérêts.
Art. 8. — Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les ter-
rains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter en tout ou en partie , l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas , il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables. (L. G. 2; D. R. 4, 20, 23.)
Avis du Conseil d'État du 18 mars 1862. — L'administration forestière ne peut régulièrement imputer sur le fonds spécial créé par la loi du reboisement le prix d'acquisition amiable de terrains communaux avant que la déclaration d'utilité publique soit intervenue.
Art. 9. — Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés. (L. R. 7.)
Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux. (L. G. 3; D. R. 30 s.)
Art. 10. — Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune , que sur le vingtième au plus^ en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Con-
seil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. (L. G. 4; D. R. 9.)
Art. il. — Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformément aux articles 209, 211, 212 et aux §§ 1 et 2 de l'article 210 du Gode forestier. (F. 159; L. G. 2.)
Art. 12. — Le § 1 er de l'article 224 du Gode forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi.
Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de l'État ne peuvent y faire paître leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite administration. (F. 199.)
Art. 13. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi ;
. 2° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement; (D. R. 13 s.)
3° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts , et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État. (L. G. 6; D. R. 24 s.)
Art. 14. — Une somme de 10 millions est affectée au paiement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence d'un million par année.
Le ministre des finances est autorisé à aliéner, avec faculté de défrichement , s'il y a lieu , des bois de l'État, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.
Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu successivement, dans un délai qui ne pourra excéder dix années, à partir du 1 er janvier 1861.
Le ministre des finances est également autorisé à vendre à des communes , sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois ci-dessus mentionnés.
Il sera pourvu aux cinq millions de francs nécessaires pour compléter les dépenses autorisées par la
présente loi, au moyen de coupes extraordinaires et, au besoin, des ressources ordinaires du budget. (L. G. 7.)
Décret du 10 août 1861, réglant les formes de l'acquisition par les communes des bois à aliéner en vertu de cet article. (Girc. n° 810.)
LOI DU 8 JUIN 1864 sur le Gazonnement des Montagnes.
Art. 1 er . — Les terrains situés en montagne et dont la consolidation est, aux termes de la loi du 28 juillet 4860, reconnue nécessaire par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, peuvent être, suivant les besoins de l'intérêt public : — ou gazonnés sur toute leur étendue, — ou en partie gazonnés et en partie reboisés, — ou reboisés en totalité. (L. R. 4.)
Art. 2. — Sont applicables aux travaux de gazonnement, en ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente loi , les articles 4 à 8 et l'article 41 de la loi du 28 juillet 4860, sur le reboisement des montagnes. (D. R. 40, 42, 20, 23.)
Toutefois, à l'égard des terrains compris dans des périmètres de reboisement obligatoire antérieurement à la promulgation de la présente loi, l'admi-
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ministration des forêts est autorisée, après avis conforme du Conseil municipal des communes intéressées , à substituer des travaux de gazonnement aux travaux de reboisement, dans la mesure qu'elle jugera convenable.
Les communes , les établissements publics et les particuliers peuvent provoquer cette substitution. En cas de refus de la part de l'administration des forêts, il sera statué par le préfet, en conseil de préfecture, après l'accomplissement des formalités ordonnées par les n os 3 et 4 du 2 e paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860.
La décision du préfet peut être déférée au ministre des finances , qui statuera après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'État. (D. R. 23.)
Art. 3. — Les communes et les établissements publics peuvent , dans tous les cas , s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonnés, pendant tout le temps nécessaire pour couvrir l'État, en principal et en intérêts , des avances qu'il aura faites pour travaux utiles, ou, à leur choix, par l'abandon de la propriété d'une partie de ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le quart; le tout à dire d'experts. (L. R. 9; D. R. 30 s.)
Art. 4. — Les travaux et mises en défends ne
peuvent avoir lieu simultanément, dans chaque commune, que sur le tiers au plus, en superficie, des terrains à gazonner qui lui appartiennent, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable. (L. R. 10; D. R. 9.)
Art. 5. — Le propriétaire exproprié en exécution de la présente loi a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété , après le gazonnement , à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant le quart de sa propriété. (L. R. 7; D. R. 13 à 19.)
Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les mesures à prendre pour la désignation des terrains indiqués dans l'article 1 er de la présente loi; (D. R. 6 s.).
2° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de gazonnement; (D. R. 13 s.)
3° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour la cession ou l'abandon de jouissance
ou de propriété de terrains qui pourront être faits à l'État; (L. R. 13; D. R. 24 s.)
4° Le mode de fixation et d'allocation des indemnités qui , suivant les circonstances , pourront être allouées aux communes en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement. (D. R. 34, 35 s.)
Art. 7. — Une somme de 5 millions est affectée au paiement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence de 500,000 francs par année.
Il y sera pourvu au moyen de coupes extraordinaires dans les bois de l'État et, au besoin, à l'aide des ressources ordinaires du budget. (L. R. 14.)