CHAPITRE II
TERRAINS COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DÉTERMINÉS PAR LES ' DÉCRETS DÉCLARATIFS DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET APPARTE- NANT A DES COMMUNES OU A DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
SECTION PREMIÈRE
Exécution des travaux h effectuer sur les terrains des communes ou établissements publics.
Art. 20. — Dans le délai d'un mois , à compter du décret déclaratif de l'utilité publique , les communes et établissements publics propriétaires de terrains compris dans les périmètres font connaître aux préfets , par une délibération motivée, si leur intention est :
D'exécuter, avec leurs propres ressources, tout ou partie des travaux aux conditions prescrites ,
Ou de laisser à l'État le soin de se charger des travaux à ses frais, sauf remboursement ,
Ou, enfin , de céder à l'amiable à l'État tout ou partie de leurs terrains compris dans le périmètre.
Faute par les communes ou les établissements publics d'avoir fait connaître leurs intentions dans le délai susénoncé, l'État prend les travaux à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 28 juilet 1860 et du § l« r de l'article 2 de la loi du 8 juin
Art. 21 . — Les terrains reboisés ou à reboiser appartenant aux communes ou aux établissements publics compris dans les périmètres fixés par les décrets déclaratifs de l'utilité publique sont de plein droit soumis au régime forestier. (F. 1, 90.)
Les terrains gazonnés ou à gazonner compris dans les
mômes périmètres tombent sous l'application de celles des dispositions de la huitième section du titre III du Code forestier et de la neuvième section du titre II de l'ordonnance du 1 er août 1827 qui sont relatives à la réglementation des pâturages. (F. 67 s. ; 0. 117 s. ; D. R. 2.)
Art. 22. — Lorsque la commune ou l'établissement public aura fait connaître son intention d'exécuter les travaux, le Conseil municipal ou la Commission administrative allouera, chaque année, les fonds jugés nécessaires tant pour l'exécution des travaux neufs que pour l'entretien des travaux effectués.
Art. 23. — L'exécution des travaux a lieu sous la surveillance des agents forestiers.
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution constatée par le conservateur, une décision de notre ministre des finances ordonne, s'il y a lieu, que l'État prendra les travaux à sa charge, aux termes de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1860 et du § I e ' de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.
Lorsque les terrains appartiennent à plusieurs communes et que le succès des reboisements ou des gazonnements exige des travaux d'ensemble, il est créé, si tous les Conseils municipaux déclarent se charger de l'opération, une Commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution de ces travaux, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837. (D. R. 3, 25.)
SECTION II
Constatation des avances faites par TEtat aux communes et aux établissements publics, et mesures propres à en assurer le remboursement.
Art. 24. — Lorsque les communes ou établissements publics déclarent laisser les travaux à la charge de l'État, l'administration des forêts les fait exécuter, en suivant les formes usitées en matière de travaux d'amélioration dans les forêts domaniales.
Les états des dépenses sont dressés conformément aux règles de la comptabilité de l'administration des forêts.
Il en est de même des états annuels des dépenses d'entretien.
Art. 25. — Si les travaux intéressent plusieurs communes, la répartition de la dépense est faite dans la forme réglée par l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837* (D. R. 3, 23.)
Chaque année, il est délivré à chacune des parties intéressées un état des dépenses faites pour son compte par l'administration.
Après l'achèvement des travaux, le compte général de la dépense est arrêté par le ministre des finances ; il en est délivré copie aux parties intéressées.
Les sommes principales formant le montant de ce compte portent de plein droit intérêt simple à 5 %> à partir de l'achèvement des travaux.
Art. 26. — Les travaux effectués par l'État sont entretenus par les soins de l'administration* des forêts.
Les avances de l'État pour cet objet, arrêtées chaque année par notre ministre des finances, portent également de plein droit, intérêt simple à 5 % par an.
Copie de ce compte est délivré aux parties intéressées avec l'état des dépenses antérieures.
Art. 27. — Les demandes en révision ou rectification des comptes annuels des dépenses d'établissement ou d'entretien des travaux doivent, à peine de déchéance, être portées devant les Conseils de préfecture dans le délai de six mois, à partir de la notification desdits comptes. (L. 28 pluv. an VIII.)
Passé ce délai, ces comptes deviennent définitifs.
Art. 28. — Le compte des produits et celui des dépenses sont faits et arrêtés chaque année par le ministre des finances ; copie en est notifiée aux parties intéressées.
Dans les six mois de cette notification, les parties intéressées peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer le recours indiqué dans l'article précédent.
La valeur de ces produits est imputée sur les intérêts dus à l'État, et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien.
Art. 29. — Lorsque l'État est entièrement remboursé de ses avances au moyen, soit des produits qu'il a perçus, soit des paiements faits par les parties intéressées, celles-ci sont immédiatement remises en possession des terrains administrés pour elles par l'État, sous les réserves résultant de la soumission au régime forestier, en ce qui concerne les parties reboisées, et de l'application des dispositions rappelées dans l'article 24 du présent règlement, en ce qui touche les parties gazonnées. (D. R. 2, 24.)
Si les communes et les établissements publics décla-
rent vouloir rembourser à l'état le montant de ses avances, ils doivent justifier de leurs ressources et faire à l'État telles délégations que de droit.
section m.
Règles h suivre pour V abandon de jouissance ou de propriété de terrains que les art. 9 de la loi du 28 juillet 1860 et 3 de la loi du 8 juin 1864 autorisent les communes et les établissements publics à faire à VÉtat.
Art. 30. — Si la commune ou l'établissement public veut s'exonérer de toute répétition de l'Étal, en abandonnant, soit la propriété de la moitié des terrains reboisés, soit la jouissance de moitié au plus, ou la propriété du quart au plus des terrains gazonnés, le Conseil municipal ou la Commission administrative prend une délibération motivée, qui est notifiée au préfet.
Art. 31 . — En ce qui concerne les terrains reboisés, il est procédé par un expert nommé par le préfet, et un agent forestier désigné par l'administration des forêts, à la division en deux lots d'égale valeur.
L'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties intéressées n'ont pu s'entendre à l'amiable à ce sujet. Il est procédé à cette opération devant le 60us-préfet de l'arrondissement.
Si une partie des travaux a été exécutée par la commune ou l'établissement public, il lui en est tenu compte dans le partage par une réduction proportionnelle sur le lot échu à l'État.
Art. 32. — En ce qui concerne les terrains gazonnés, il est procédé, par un expert nommé par le préfet, et un agent désigné par l'administration des forêts, à l'évaluation des travaux utiles effectués par l'État, ainsi
qu'à la détermination des portions de terrains à lui abandonner en jouissance ou en propriété.
En cas de contestation, il est procédé par un expert nommé par le président du tribunal.
Art. 33. — Il est tenu, par les soins de l'administration des forêts, un compte annuel, par commune, du produit des terrains dont la jouissance aura été abandonnée à l'État.
Les dispositions de la section 2 e , chapitre 2, titre III, du présent règlement, sont applicables à ce compte.
section rv.
Mode de fixation et d'allocation des indemnités gui pourront être accordées aux communes, en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront V objet de travaux de reboisement ou de gazonnement.
Art. 34. — • Les indemnités en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement sont accordées en ayant égard aux ressources et aux sacrifices des communes, aux besoins des habitants nécessiteux, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement ou le gazonnement. — (L. G. 6, § 4.)
11 est tenu compte de l'engagement que peuvent prendre les communes de supprimer, en tout ou en partie, le pâturage des chèvres.
Art. 35. — Ces indemnités sont fixées par les décrets déclaratifs de l'utilité publique.
Elles courent à dater du jour de la suppression du pâturage, et sont versées dans la caisse communale à l'expiration de chaque année.
Elles figurent parmi les recettes extraordinaires, à titre de recette accidentelle, et remploi en est réglé par le Conseil municipal, dans la forme des dépenses facultatives.
LOI DU 24 JUILLET 1867. — - Art 2. Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations portées au dit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'arrêté da préfet ou par le décret qui règle le budget.