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DE LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNES

Art. 2. — L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol , et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi.

La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés.

Elle est précédée :

1° D'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées;

2° D'une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ;

4° De l'avis d'une commission spéciale composée : du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués parleurs conseils respectifs et toujours rééligibles , et dans l'intervalle des sessions par la commission départementale ; de deux délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal ; d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le préfet.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains , le plan des lieux et Pavant-projet des travaux proposés par l'administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à trente jours.

Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral, qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.

Art. 3. — La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d'elles.

Le préfet fait, en outre , notifier aux communes, aux

établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

Art. 4. — Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux de restauration seront exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'État, qui, à cet effet, devra acquérir, soit à l'amiable , soit par expropriation , les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il sera procédé, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1844 , à l'exception de celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II. et qui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la présente loi.

Toutefois les propriétaires, les communes et les établissements publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec l'État, avant le jugement d'expropriation, et s'engagent à faire exécuter dans le délai à eux imparti , avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions stipulées entre eux , les travaux de restauration qui leur seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière.

Ils pourront, à cet effet, constituer des associations syndicales , conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.

Art. 5. — Dans les pays de montagnes, en dehors même des périmètres établis, conformément aux dispositions qui précèdent, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour l'amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages.

Ces subventions consisteront soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux.

Art. 6. — Le paragraphe 1 er de l'article 224 du Gode forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable, dans aucun cas, aux reboisements effectués en exécution de la présente loi.

Mais les bois ainsi créés bénéficient sans exception de l'exemption d'impôts établie, pendant trente ans, par l'article 226 du Code forestier.

TITRE IL

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