RÈGLEMENT DU 20 AOUT
portant organisation de la lonveterie ^
Article premier. — La louveterie est dans les attributions du grand- veneur (Ord. 15 aoûtl814,art. 2).
1. Ce règlement, qui est la reproduction presque littérale de celui du 1*' germinal an XIII (22 mars 1805), a été inséré au Bulletin des lois, à la suite de Tordonnance royale du 24 juillet 1832, le 18 août 1832, B.4327.
Ordonnance du 14 septembre 1830. — Article premier. — Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient été adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de TÉtat sont confiées à l'administration des Forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.
Cette disposition a été coDflrmée par Tarticle 7 de Tordonaance du 24 juillet 1832 et par Tarticle 5 de l'ordonnance du 20 juin 1845.
Art. 2. — Le grand-veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie,dont il détermine les fonctions et le nombre par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.
Ordonnance du 21 décembre 1844. — Article premier.— A l'avenir les lieutenants delouveterie seront nommés par nous sur la présentation de notre ministre des Finances.
DÉCRET DU 25 mars 1852. — Art. 5. — Ils (les préfets) nommeront directement, sans l'intervention du gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants . . . 17° Les lieutenants de louveterie.
Arrêté du ministre des Finances du 3 mai 1852. — Article premier. — La nomination des lieutenants de louveterie a lieu sur Tavis du conservateur des Forêts.
Art. 2. — Le nombre des emplois de lieutenants de louveterie est fixé par le préfet sur la proposition
du conservateur. Toutefois, ce nombre ne pourra excéder celui des arrondissements de sous-préfecture, à moins de circonstances exceptionnelles, qui seront soumises à l'appréciation du directeur général des Forêts.
Art. 7. — Les nominations des lieutenants de louvelerie... sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre des Finances.
Arrêté du ministre de l'Agriculture du 15 janvier 1897. — L'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1852 est modifié ainsi qu'il suit : — Le nombre des emplois de lieutenants de louveterie et la composition de leurs circonscriptions seront fixés par le préfet, sur la proposition du conservateur.
Décision du ministre de la Justice du 27 avril 1877. — Les fonctions de lieutenant de louveterie ne peuvent être confiées à un étranger.
Art. 3. — Ces commissions sont renouvelées tous les ans.
Art. 4. — Les dispositions qui peuvent être faites par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attri^ butions.
Art. 5. — Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand-* veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups. (Ord. du 14 septembre 1830.)
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Art. 6. -^ Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un pîqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens Courants et quatre limiers.
Art. 7. — Ils seront tenus de se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.
Art. 8. — Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé; on découple, si cela est jugé nécessaire (car on né peut jamais penser à détruire les loups en les forçant). Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.
Art. 9. — Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre les pièges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquera traits de limier sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler ; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.
Art. 10. — Ils feront connaître ceux qui auront
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découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé par chaque louveteau une gratification, qui sera double si Ton parvient à tuer la louve.
Voyez le tarif des primes rapporté à la suite de l'article 3 de la loi du 10 messidor an V.
Art. 11. — Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs dos Forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'Intérieur et le grand-veneur (Arr. 19 pluv. an V, art. 2, 3,4).
Ordonnance du 24 juillet 1832. — Art. 4. — l.e cahier des charges (pour la location des chasses de rÉtat) devra contenir toutes les dispositions nc^cessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts que pour préserver de tout dommage les propriétés particulières.
Art. 5. — Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés et les porteurs de permissions, seront tenus de concourir aux chasses et battues ordonnées par les préfets pour la destruction de ces animaux. (Dispositions reproduites par l'ord. du 20 juin 1845.)
DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 12 SEP- TEMBRE 1850. — Les préfets peuvent ordonner d'office des battues aux loups, même dans les bois soumis au régime forestier, sauf à en donner avis aux agents de l'administration des Forêts et aux officiers de louveterie, qui doivent diriger ces chasses, et régler, de concert avec les maires, les mesures à prendre pour assurer l'exécution des arrêtés des préfets en cette matière (Arr. 19 pluv. an V, art. 3).
(Voir, battues municipales, loi du 5 avril 1884^ suprà, p. 713.
Art. 12. — Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand-veneur, qui fera un rapport au ministre de l'Intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses (Ord. 14 sept. 1830; Dec. min. 9 juillet 1818).
Art. 13. — Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et, tous les ans, enverront un état général des prises.
Art. 14. — Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand-veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance (Ord. 14 sept. 1830).
Art. 15. — Les préfets sont invités à envoyer
les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.
Art. 16. — Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours Toccasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de TEtat faisant partie dé leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de TÉtat de leur arrondissement dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne (L. 21 avril 1832).
1° Ordonnance du 24 juillet 1832. — Art. 6. — Notre ordonnance du 14 septembre 1830 sur la surveillance de la police des chasses dans les forêts de TËtat continuera à recevoir son exécution.
Néanmoins le droit de chasse à courre attribué dans ces forêts aux lieutenants de louveterie sera restreint à la chasse du sanglier. Ces officiers conserveront, du reste, tous les autres droits et attributions attachés à leur commission.
2° Ordonnance du 20 juin 1845. — Art. 5. — ... Le droit de chasse à courre attribué aux lieutenants de louveterie sera restreint à la chasse du sanglier et ne pourra être exercé que pendant le temps où la chasse est permise.
Art. 17. — Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre ; le sanglier est excepté de cette disposition dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.
Art. 18. — Ils seront tenus de faire connaître < liaque mois le nombre d'animaux qu'ils auront
forcés.
Art. 19. — Les commissions de lieutenants de louvelerie seront renouvelées tous les ans ; elles seront retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.
Art. 20. — Tous les ans, au l®"" mai, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, uîi rapport général qui sera mis sous les yeux du roi.
Art. 21. — L'uniforme est déterminé comme il suit :
Habit bleu, droit, à la française, avec collet et parements de velours bleu pareil, galonné sur le devant et au collet ; poches à la française et en pointe, également galonnées; parements en pointe avec deux chevrons pour les lieutenants. — Le galon sera en or et argent; — bouton de métal jaune, sur lequel sera empreint un loup ; — veste et culotte chamois ; chapeau retapé à la française avec ganse or et argent ; — couteau de chasse en
argent, avec un ceinturon en buffle jaune galonné comme Thabit ; — bottes à Técuyère ; — éperons plaqués en argent.
Art. 22. — Uniforme des piqueurs.
L'habit sera le même que celui des officiers, excepté que le bouton sera en métal blanc, et que le galon sera un tiers d'or sur deux tiers d'argent. . .
Art. 23. — Harnachement du chevfii, r Bride à lafrançaise, avec bossette, sur laquelle sera un loup ; — bridon de cuir noir; — selle à la française en volaque blanc ou en velours cramoisi ; — housse cramoisie, garnie en galons or et argent; — croupière noire unie, et la bouche plaquée; — étriers noirs vernis ; — martingale noire unie ; — sangles à la française.
Art. 24- — Cet uniforme est permis, mais non obligatoire.
portant approbation de la ConveHltiotl poxir la protection! des oiseaux utiles à T agriculture, signée à Paris,' le IQmars 1902. . •
Le président de la République .est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Gpnvention... ,
Convention pour i^a protection des oiseaux utiles a l'agriculture. — Article, premier, .^tt Les oiseaux
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utiles à l'agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n° 1 annexée à la présente Convention, laquelle sera susceptible d'addition par la législation de chaque pays, jouiront d'une protection absolue, de façon qu'il soit interdit de les tuer en tout temps et de quelque manière que ce soit, d'en détruire les nids, œufs et couvées.
En attendant que ce résultat soit atteint partout, dans son ensemble, les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des mesures comprises dans les articles ci-après.
Art. 2. — Il sera défendu d'enlever les nids, de prendre les œufs, de capturer et de détruire les couvées en tout temps et par des moyens quelconques.
L'importation et le transit, le transport, le colportage, la mise en vente et l'achat de ces nids, œufs et couvées, seront interdits.
Cette interdiction ne s'étendra pas à la destruction, par le propriétaire, usufruitier ou leur mandataire, des nids que des oiseaux auront construits dans ou contre les maisons d'habitation ou les bâtiments en général et dans l'intérieur des cours. Il pourra de plus être dérogé, à titre exceptionnel, aux dispositions du présent article, en ce qui concerne les œufs de vanneau et de mouette.
Art. 3. — Seront prohibés la pose et l'emploi des pièges, cages, filets, lacets, gluaux, et de tous autres moyens quelconques ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux.
Art. 4. — Dans le cas où les Hautes Parties con-
tractantes ne se trouveraient pas en mesure d^appliquer immédiatement et dans leur intégralité les dispositions prohibitives de l'article qui précède, elles pourront apporter des atténuations jugées nécessaires auxdites prohibitions; mais elles s'engagent à restreindre l'emploi des méthodes, engins et moyens de capture et de destruction, de façon à parvenir à réaliser peu à peu les mesures de protection mentionnées dans l'article 3.
Art. b. — Outre les défenses générales formulées à l'article 3, il est interdit de prendre ou de tuer, du * 1«^ mars au 15 septembre de chaque année, les oiseaux utiles énumérés dans la liste n° 1 annexée à la Convention.
La vente et la mise en vente en seront interdites également pendant la même période.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, dans la mesure où leur législation le permet, à prohiber l'entrée et le transit desdits oiseaux et leur transport du 1^^ mars au 15 septembre.
La durée de l'interdiction prévue dans le présent article pourra toutefois être modifiée dans les pays septentrionaux.
Art. 6. — Les autorités compétentes pourront accorder exceptionnellement aux propriétaires ou exploitants de vignobles, vergers et jardins, de pépinières, de champs plantés ou ensemencés, ainsi qu'aux agents préposés à leur surveillance, le droit temporaire de tirer à l'arme à feu sur les oiseaux dont la présence serait nuisible et causerait un réel dommage.
Il restera toutefois interdit de mettre en vente et de vendre les oiseaux tués dans ces conditions.
Art. 7. — Des exceptions aux dispositions de cette
Convention pourront être accordées dans un intérêt scientifique ou de repeuplement par les autorités compétentes, suivant les cas et en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les abus.
Pourront encore être permises, avec les mêmes conditions de précaution, la capture, la vente et la détention des oiseaux destinés à être tenus en cage. Les permissions devront être accordées par les autorités compétentes.
Art. 8. — Les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux oiseaux de Mssecour, ainsi qu'aux oiseaux-gibier existant dans les chasses réservées et désignés comme tels par la législation du pays.
Partout ailleurs, la destruction des oiseaux-gibier ne sera autorisée qu'au moyen des armes à feu et à des époques déterminées par la loi.
Les États contractants sont invités à interdire Ja vente, le transport et le transit des oiseaux-gibier dont la chasse est défendue sur leur territoire, durant la période de cette interdiction.
Art. 9. — Chacune des parties contractantes pourra faire des exceptions aux dispositions de la présente Convention :
1° Pour les oiseaux que la législation du pays permet de tirer ou de tuer comme étant nuisibles à la chasse ou à la pêche ;
2° Pour les oiseaux que la législation du pays aura désignés comme nuisibles à l'agriculture locale.
A défaut d'une liste pfficielle dressée par la législation du pays, le 2*^ paragraphe du présent article sera appliqué aux oiseaux désignés dans la liste n® 2, annexée à la présente convention.
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Art. 10. — Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures propres à mettre leur législation en accord avec les dispositions de la présente Convention dans un délai de trois ans à partir du jour de la signature de la convention.
Art. il. — Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement français, les lois et les décisions administratives qui auraient déjà été^rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs États, relativement à l'objet de la présente Convention,
Art. 12. — Lorsque cela sera jugé nécessaire, les Hautes Parties contractantes se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la convention et de proposer les modifications dont l'expérience aura démontré l'utilité.
Art. 13. — Les États qui n'ont pas pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.
Art. 14. — La présente Convention sera mise en vigueur dans un délai maximum d'un an, à dater du jour de l'échange des ratifications.
Elle restera en vigueur indéfiniment entre toutes les puissances signataires. Dans le cas oîi l'une d'elles dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard et seulement une année après le jour où cette dénonciation aura été notifiée aux autres États contractants.
Art. 15. — La présente Convention sera ratifiée, et
les ratifications seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.
Art. 16. — La disposition du deuxième alinéa de Tarticle 8 de la présente Convention pourra, exceptionnellement, ne pas être appliquée dans les provinces septentrionales de la Suède, en raison des conditions climatologiques toutes spéciales où elles se trouvent.
Liste n<> 1