DESTRUCTION DES LOUPS
Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour la constatation de Tabatage par Tautorité municipale, ainsi que pour le payement des primes.
Art. 6. — La loi du 10 messidor an V est et demeure abrogée.
Loi DU 31 MARS 1903. — Art. 93. — Par dérogation à l'article !•»• de la loi du 3 août 1882, relative à la destruction des loups, les primes pour la destruction de ces animaux sont fixées aux taux ci-après : 50 francs par tête de loup ou de louve non pleine ; 75 francs par tête de louve pleine; 20 francs par tête de louveteau. Est considéré comme louveteau Tanimal dont le poids est inférieur à 8 kilogrammes. Lorsqu il sera prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 100 francs.
Quiconque a détruit un loup, une Iguve ou un louveteau, et réclame l'une des primes mentionnées dans l'article l*"" de la loi du 3 août 1882, doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent la destruction de l'animal, en faire la déclaration au maire de la commune sur le territoire de laquelle il a été détruit. La demande de la prime doit être faite sur papier timbré. — Le réclamant doit, en même temps, représenter le corps entier de l'animal, couvert de sa peau, et le déposer au lieu désigné par le maire pour faire les vérifications nécessaires.
Art. 2. — Le maire procède immédiatement aux constatations et en dresse le pr^^ès-verbal.
Art. 3. — Le procès-verbal meationne : i^ la date il le lieu de l'abatage, ou, eu cas d'empoisonnement le jour et le lieu où Tanimal a été trouvé; 2° le nom cl le domicile de celui qui a tué ou empoisonné le iauve; 3<» le poids, lorsqu'il s'agit d'un louveteau; le sexe et le nombre des petits composant la portée, si c'est d'une louve pleine; b° les preuves, s'il y a lieu, que l'animal s'est jeté sur des êtres humains. — Le procès-verbal indique, en outre, que l'animal a été présenté en entier et couvert de sa peau.
Art. 4. — Après la constatation, celui qui a détruit l'animal est tenu de le dépouiller ou faire dépouiller, et peut réclamer la peau, la tête et les pattes. — Par ordre et sous la surveillance du maire ou de son suppléant, le corps du fauve dépouillé est ensuite enfoui... — Dans les vingt-quatre heures, le maire adresse au préfet du département son procèsverbal, auquel il joint la demande de la prime faite par l'intéressé. — En outre, il délivre gratuitement à ce dernier un certificat constatant la remise de la demande de prime et l'accomplissement des formalités prescrites par le présent règlement.
Art. 6. — Sur le vu des pièces, le préfet délivre à l'intéressé un mandat du montant de la prime due. — Après l'accomplissement de cette formalité, le préfet transmet au ministre de l'Agriculture le dossier de l'affaire. (Abrogé.)
DÉCRET DU 16 JUIN 1898. — Les dispositions de l'article 6 du décret du 28 novembre 1882, sont abrogées et remplacées par les suivantes :
Sur le vu des pièces qui lui sont transmises par le préfet, le conservateur des Eaux et Forêts délivre, au liOm de l'intéressé, un mandat du montant de la
prime due. — Après raccomplissement. de cette formalité, le conservateur transmet au ministre de TAgriculture le dossier de Taffaire.
Art. 6. — Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu, des établissements pour la destruction des loups. (Arr. 19 pluviôse an V.)
Ordonnance du 15 août 1814. — Reproduction du décret du 8 fructidor an XII (26 août 1804). — Article PREMIER. — La surveillance et la police des chasses dans les forêts de TÉtat sont dans les attributions du grand-veneur.
Art. 2. — La louveterie fait partie des mêmes attributions.
Ar. 3. — Les conservateurs, les inspecteurs et gardes forestiers recevront les ordres du grandveneur pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie.