‹ Code de la législation forestièreChapitre 127 sur 172 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DÉTERMINÉS PAR LES DECRETS DÉCLARATIFS DE l'uTILITÉ PUBLIQUE ET APPARTENANT A DES PARTICULIERS.

Art. 13. — Dans le délai d'un mois, à compter de la notification qui lui est faite du décret déclaratif de

l'utilité publique, le particulier propriétaire de terrains compris dans le périmètre déclare s'il entend effectuer lui-même les travaux ou en abandonner l'exécution à l'administration forestière.

Cette déclaration est faite en double minute et remise à la sous-préfecture de la situation des lieux, où il en est tenu registre.

Ces minutes sont visées par le sous-préfet, qui rend Tune au déclarant et transmet l'autre immédiatement au préfet.

Si le particulier veut exécuter lui-même les travaux, sa déclaration contient, en outre, la justification des moyens d'exécution.

Art. 14. — A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus, le particulier est réputé avoir refusé de prendre les travaux à sa charge.

Art. 15. — Les travaux effectués par le particulier, avec ou sans subvention, sont soumis à la surveillance de l'administration des Forêts (L. R. 6).

DÉcis. MIN. 3 MARS 1862. — Les préposés attachés au service du reboisement reçoivent une indemnité annuelle de 100 francs pour tenir lieu du droit de chauffage attribué aux préposés du service ordinaire.

Art. 16. — L'administration des Forêts procède à l'exécution des travaux à effectuer sur les terrains des propriétaires expropriés.

L'achèvement des travaux est notifié par l'administration des Forêts au propriétaire exproprié; cette notification contient en outre :

1° Le compte détaillé, en principal et intérêts, du montant des travaux exécutés depuis l'époque de l'expropriation;

2^* L'évaluation de la dépense annuelle présumée nécessaire pour leur conservation et leur entretien*

Art. 17. — Lorsqu'on exécution des articles 7 de la loi du 28 juillet 1860 et 5 de la loi du 8 juin 1864, le propriétaire exproprié veut user du droit d'obtenir sa réintégration, il en fait la déclaration à la souspréfecture dans les cinq ans qui suivent la notification à lui faite, aux termes de l'article précédent, et fait connaître, par cet acte, s'il entend obtenir sa réintégration en remboursant l'État de ses avances ou en lui abandonnantla moitié de sa propriété, s'il s'agit de reboisement, ou le quart, s'il s'agit de gazonnement.

Il est tenu registre, de ces déclarations et il en est donné acte.

Art. 18. — Si le propriétaire opte pour le remboursement des avances faites par l'État, il produit, à l'appui de ses déclarations, les justifications nécessaires pour établir qu'il est en mesure de rembourser l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, tant de premier établissement que d'entretien, en principal et intérêts. '

La déclaration et les justifications à l'appui sont adressées, dans le délai d'un mois, à notre ministre des Finances, qui statue et détermine les formes et les délais dans lesquels le propriétaire sera réintégré.

Arrêtédo 18 VBNTÔ8E AN XIII. — ARTICLE PREMIER. — Le ministre des Finances, comme spécialement chargé de TadministratioD du Trésor pu]>lic, est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision, contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires, et ag-ents quelconques en débet, dans les cas et aux termes prévus par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire derniers ; le tout ainsi que les cidevant commissaires de la trésorerie nationale y étaient autorisés par les dites lois.

Avis du Conseil d'État du 28 ventôse an XII : reconnaît que le ministre des Finances est ijivesti, par les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, de prendre des arrêtés exécutoires contre tout rélentionuaire de deniers public84

Art. 19. — Si le propriétaire offre d'abandonner la moitié ou le quart de sa propriété, selon que les terrains ont été reboisés ouregazonnés, il est procédé, par un agent forestier et par le propriétaire ou son délégué, à la division du terrain, savoir : s'il a été reboisé, en deux lots d'égale valeur, et s'il a été gazonné, en deux lots équivalant, l'un aux trois quarts et l'autre au quart de la valeur totale.

En cas de contestation sur la formation des lots, il est procédé par un tiers expert, nommé par le président du tribunal.'

Si une partie des travaux a été exécutée par le propriétaire, il lui en est tenu compte dans le partage par une déduction proportionnelle sur le lot échu à l'État.

Pour les terrains reboisés, l'attribution des lots a lieu par voie de tirage au sort, si les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable.

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