SEPTIÈME PARTIE
LOI DU 28 JUILLET 1860 snt le reboisement des montagnes
(Abrogée par la loi du 4 avril 1882)
Article premier. — Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (L. G. 2; R. M. 5).
Art. 2. — Ces subventions consistent, soit en délivrances de graines ou de plants, soit en primes d'argent.
Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement (L, G. 2;. R. M. 5).
Art. 3. — Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux.
Art. 4. — Dans le cas où l'intérêt public exige que. les travaux de reboisement soient rendus obliga-
toires, par suite de Tétat du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes (L. G. 1, 2; R. M. 1, 2).
Art. 5. — Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lequel il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.
Ce décret est précodé : 1° d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2° d'une délibération des Conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés; 3° de l'avis d'une Commission spéciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du Conseil général, d'un membre du Conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes intéressées ; 4° de l'avis du Conseil d'arrondissement et de celui du Conseil général (D. R. 10).
Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, préparés par l'administration forestière avec le concours d'un ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal (L. G. 2 ; R. M. 2.)
Art. 6. — Le décret impérial est publié et afliché dans les communes intéressées.
Le préfet fait, eu outre, notifier aux communes.
aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui lui appartiennent.
L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'Administration ou les avances qu^elle est disposée à consentir (L. G. 2 ; D. R. 12 ; R. M. 3).
Art. 7. — Si' les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixes par le décret.
En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.
Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.
Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété (L. R. 9).
Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance (L. G. 2, 5 ; D. U. 13, H à i9; R. M. 4).
Art. 8. — Si les communes ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans rimpossibilité de les exécuter en tout ou en partie, l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables (L. G. 2; D. R. 4, 20, 23; R. M. 4).
Art. 9. -— Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés (L. R. 7).
Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux (L. G. 3 ; D. R. 30 s.).
Art. 10. — Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième au plus en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable (L. G. 4; D. R. 9).
Art. U . — Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformé-
ment aux articles 209, 21i, 212 et aux paragraphes 1 et 2 de Tartick 210 du Code forestier (F. 159 ; L. G. 2; R. M. 22).
Art. i2. — Le paragraphe l"»* de Tarticle 224 du Code forestier n'est pas applicable aux reboisements effectués avec subvention ou prime accordée par l'État en exécution de la présente loi (R. M. 6).
Les propriétaires de terrains reboisés avec prime ou subvention de TÉtat ne peuvent y faire paître leurs bestiaux sans une autorisation spéciale de l'administration des Forêts jusqu'à l'époque où les bois auront été reconnus défensables par ladite Administration (F. 199).
Art. 13.^^ Un règlement d'administration publique déterminera :
i° Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi;
2° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement (D. R. 4 3s.);
3° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État (L. G. 6; D. R. 24 s.)-
Art. 14. — Une somme de 10 millions est affectée au paiement des dépenses autorisées par la présente loi, jusqu'à concurrence de 1 million par année.
Le ministre des Finances est autorisé à aliéner, avec faculté de défrichement, s'il y a lieu, des bois de l'État, jusqu'à concurrence de 5 millions de francs.
Ces bois ne pourront être pris que parmi ceux portés au tableau B annexé à la présente loi. Les aliénations auront lieu successivement, dans un délai qui
ne pourra excéder dix années, à partir du 1*"" janvier 1861.
Le ministre des Finances est également autorisé à vendre à des communes, sur estimation contradictoire et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, les bois ci-dessus mentionnés.
Il sera pourvu aux 5 millions de francs nécessaires pour compléter les dépenses autorisées par la présente loi, au moyen de coupes extraordinaires et, au besoin, des ressources ordinaires du* budget (L. G. 7).
Dkcret du 10 AOUT 1861, réglant les formes de l'acquisition par les communes des bois à aliéner en vertu de cet article (Cire. n° 810).
LOI DU 8 JUIN 1864 sur le gazonnement des montagnes
(Abrogée par la loi du 4 avril 1882)
Article premier. — Les terrains situés en montagne et dont la consolidation est, aux termes de la loi du 28 juillet 1860, reconnue nécessaire par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, peuvent être, suivant les besoins de rintérèt public : ou gazonnés sur toute leur étendue, ou en partie gazonnés et en partie reboisés, ou reboisés en totalité (L. R. 4);
Art. 2. — Sont applicables aux travaux de gazonnement, en ce qu'ils n'ont pas de contraire à la pré-
sente loi, les articles 1 à 8 et Tarticle 11 de la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes (D. R.'lO, 12, 20, 23).
Toutefois, à Tégard des terrains compris dans des périmètres de reboisement obligatoire antérieurement à la promulgation de la présente loi, l'administration des Forêts est autorisée, après avis conforme du Conseil municipal des communes intéressées, à substituer des travaux de gazonnement aux travaux de reboisement, dans la mesure qu'elles jugera convenable.
Les communes, les établissements publics et les particuliers peuvent provoquer cette substitution. En cas de refus de la part de l'administration des Forêts, il sera statué par le préfet, en Conseil de préfecture, après l'accomplissement des formalités ordonnées par les n°* 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860.
La décision du préfet peut être déférée au ministre des Finances, qui statuera après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'État (D. R. 23).
Art. 3. — Les communes et les établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la jouissance de moitié au plus des terrains gazonnés, pendant tout le temps nécessaire pour couvrir l'État, en principal et en intérêts, des avances qu'il aura faites pour travaux utiles, ou, à leur choix, par l'abandon de la propriété d'une partie de ces terrains, laquelle ne pourra jamais en excéder le quart; le tout à dire d'experts (L. R. 9; D. R. 30 s.).
Art. 4. — Les travaux et mises en défends ne peuvent avoir lieu simultanément, dans chaque com-
mune, que sur le tiers au plus, en superficie, des terrains à gazonner qui lui appartiennent, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable (L R. 10; D. R. 9).
Art. 5. — Le propriétaire exproprié en exécution de la présente loi a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété, après le gazonnement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux en principal et intérêts. Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant le quart de sa propriété (L. R. 7 ; D. R. 13 à 19).
Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les mesures à prendre pour la désignation des terrains indiqués dans l'article premier de la présente loi (D. R. 6 s.);
2° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de gazonnement (D. R. 13 s.);
3° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement, en principal et intérêts, et les règles à suivre pour la cession ou l'abandon de jouissance ou de propriété de terrains qui pourront être faits à l'État (L. R. 13 ;D. R. 24 s.);
4<> Le mode de fixation et d'allocation des indemnités qui suivant les circonstances, pourront être allouées, aux communes en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement (D. R. 34,35 s.).
Art. 7. — Une somme de 5 millions est affectée au payement des dépenses autorisées par la présente
loi, jusqu'à concurrence de 500.000 francs par année. Il y sera pourvu au moyen de coupes extraordinaires dans les bois de l'Etat et, au besoin, à l'aide des ressources ordinaires du budget (L. R. 44).
portant règlement d'administration pnbliqne pour Tezécntion des deux lois du 23 juiUet 1860 et du 8 juin 1864, snr le reboisement et le gazonnement des montagnes
(Remplacé par le Dâcret du 11 juiUet 1882).
Napolkon, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des Finances ; — vu la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes, notamment Farticle 13 de ladite loi; — vu la loi du 8 juin 1864, qui complète, en ce qui concerne le gazonnement, la loi sur le reboisement des montagnes, notamment l'article 6 de cette loi; — vu le Gode forestier et Tordonnance rt-glementairedeceCode, en date du l'^août 1827 ; — vu la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale; — vu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative ; — notre Conseil d'État entendu, — avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE PREMIER
REBOISEMENTS ET GAZONNEMENTS FACULTATIFS
Article premier. — Les propriétaires de terrains situés sur le sommet ou la pente des montagnes, qui
(Insirent prendre part aux subventions à accorder par l'État, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1860 et du paragraphe premier de Tarticle 2 de la loi du 8 juin 1864, doivent en adresser la demande au conservateur des Forêts.
S'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui l:i transmet au conservateur avec son avis motivé.
Art. 2. — Les terrains appartenant aux communes ou établissements publics, sur lesquels des travaux do reboisement ou de gazonnement sont entreprise l'aide de subventions allouées par l'État, sont de plein droit soumis, savoir : les parties reboisées, au régime forestier, et les parties gazonnées, à la régleiTiontation du pâturage prescrite par l'article 21 du présentdécret (F. 1, 67 s.;0. 117 s.; L. R. 11; L. ii. 2).
Ces travaux, ainsi que ceux de conservation et d'entretien, sont exécutés sous le contrôle et la surveillance des agents forestiers.
A:^T. 3. — Si les terrains appartiennent à plusieurs corimunes, et que le succès des reboisements ou des gazonnements exige des travaux d'ensemble, il est créé, conformément aux articles 70, 71 et 72 de la loi du 18 juillet 1837, une Commission syndicale à l'effet de poursuivre l'exécution des travaux (D. R. 23).
En cas soit d'inexécution des travaux, soit de mauvaise exécution constatée par les agents forestiers, ou faute par les communes et par les établissements publics de se conformer aux décisions portant réglementation du parcours, le préfet prend un arrêté qui ordonne la restitution à l'État des subventions qui auraient été allouées.
Art. 4. — Les primes en argent obtenue^ par dos particuliers sont payées après l'exécution des travaux, sur le vu d'un procès-verbal de réception des travaux, dressé par l'agent forestier local, dans li forme des procès-verbaux de réception définitive des travaux d'amélioration dans les forêts domaniales, et sur les avis de l'inspecteur et du conservateur.
Les subventions en graines ou plants, délivrées aux particuliers avant l'exécution des travaux, sont estimées en argent. L'estimation est notifiée au proprié-^ taire et acceptée par lui. Le montant peut en être répété par l'Etat, en clas d'inexécution des travaux, do détournement d'une partie des graines ou plants et de mauvaise exécution constatée (L. R. 8; L. G. o; Loi du 28 pluviôse an VllI, art. 4\
Art. 5. — Il est statué par notre ministre des Finances sur l'allocation des subventions dépassant une valeur de 500 francs, et par le directeur général des Forêts sur l'allocation de celles d'une valeur de 500 francs et au dessous (0. 7, 8).
TITRE II
Reboisements et gazonnements obligatoires. — Fixa-? tion du périmètre des terrains dans lesquels il f.:"!'
' NÉCESSAIRE d'eXÉCUTER LE REBOISEMENT OU LE REGAZO.< • NEMKNT.
Art. 6. — Lorsque l'administration des ForcLs estime qu'il y a lieu de procéder à la fixation du périmètre des terrains dans lesquels il est nécessaiiu d'exécuter des travaux de reboisement ou de gazo:i-
nement, le directeur général des Forêts fait connaître au préfet les agents forestiers désignés pour préparer le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux.
Le préfet désigne l'ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines chargé de concourir à l'opération.
Art. 7. — Le procès- verbal de reconnaissance est accompagné d'un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages que l'on doit en attendre.
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre. Il indique, pour chaque parcelle, le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, et, s'il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, la contenance totale des terrains appartenant à la commune ou à l'établissement.
Le périmètre est tracé à l'aide d'un liséré continu de couleur uniforme. Les terrains à regazon ner et les terrains à reboiser sont représentés par des teintes plaies, de couleur différente pour chacune de ces deux catégories.
L'avant-projet des travaux indique les terrains destinés à être reboisés et ceux destinés à être regazonnés. Il fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être effectués, et contient :
1° L'évaluation approximative de la dépense et un projet de répartition de cette dépense entre les divers propriétaires ;
2° L'indication de la subvention qui pourra être offerte à chaque propriétaire ;
3° L'estimation du revenu actuel do chaque parcelle et sa valeur en fonds et superficie ;
4° L'indication, s'il y a lieu^ de l'indemnité qui
DÉCÉET DU 40 NOVEMBRE 1864 767
pourra être allouée à chaque commune en cas de privation temporaire du pâturage sur les terrains appartenant à cette commune compris dans le périmètre ;
5<* Et tous autres renseignements statistiques qu'il pourra être utile de connaître.
Art. 8. — Les pièces énoncées en Tarticle précédent sont adressées par l'administration des Forêts au préfet, qui procède, dans chaque commune, à l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1860 et le paragraphe l'"^ de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.
Le projet reste déposé à la mairie pendant un mois; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné parle préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitarits sur l'utilité publique des travaux projetés.
Ce délai court à partir de l'avertissement donné par voie de publications et d'affiches.
Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la publication de l'arrêté du préfet qui prescrit l'ouverture de l'enquête, par un certificat du maire.
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.
CiRr.. MIN. INT. 20 août t8'25 (Bull. off. Y. p. 4t2) : indique le détail des formalités relatives aux enquêtes administratives de commodo et incominodo.
Art. 9- — Le Conseil municipal de chaque commune intéressée, convoqué à cet efTet par arrêté pré-
fectoral, examine les pièces de Tenquête, et, dans le délai d'un mois, émet son avis par une délibération prise avec l'adjonction des plus imposés, en nombre égal à celui des conseillers municipaux en exercice. Cette délibération fait connaître, s'il y a lieu, si le Conseil municipal autorise les travaux de reboisement sur une étendue plus considérable que celle déterminée par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1860, et les travaux de gazonnement et mises en défends sur une étendue plus considérable que celle fixée par l'article 4 de la loi du 8 juin 1864.
Le procès-verbal de cette délibération est joint aux pièces de l'enquête.
Art. 10. — La Commission instituée par le paragraphe 2 de l'article 5 de la. loi du 28 juillet 1860 et le paragraphe l'*'' de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864 est formée par le préfet dans chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser.
Cette Commission se réunit au lieu indiqué par l'arrêté préfectoral et dans la quinzaine de la date de cet arrêté. Elle examine les pièces de l'instruction, les déclarations consignées au registre de l'enquête ; et, après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé, tant sur l'ulilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auraient été posées par l'Administration.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procèsverbal, doivent être terminées dans un nouveau délai d'un mois.
Art. 11. — Le préfet, après avoir pris l'avis du Conseil d'arrondissement et du Conseil général, adresse
DECRET DU 10 NOVEMBRE t864 769
toutes les pièces de l'instruction, avec son avis motivé, à notre ministre des Finances, qui, après avoir consulté préalablement notre ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et notre ministre de l'Intérieur, s'il y a lieu, nous soumet son rapport.
Il est ensuite statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, notre Conseil d'État entendu.
Art. 12. — Ampliation du décret qui déclare l'utilité publique des travaux est transmise par le directeur général des Forêts au préfet, qui reste chargé de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1860 et le paragraphe l'^'^ de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864.
En même temps, l'administration des Forêts fait connaître au préfet, pour chaque parcelle cadastrale, les travaux à effectuer, les conditions et délais fixés pour leur exécution, les offres de subvention de l'Administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir, et enfin, s'il y a lieu, les indemnités allouées pour -privation temporaire de pâturage.
TITRE III
DE l'exécution et DE LA CONSERVATION