LOI DU 28 JUILLET-4 AOUT
relative à la mise en valeur de? marais .et des terres incultes appartenant aux communes
Article premier. — Seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes appartenant aux communes et sections de communes dont la mise en valeur aura été reconnue utile.
Art. 2. — Lorsque le préfet 'estime qu'il y a lieu d'appliquer aux marais ou terres incultes d'une commune les dispositions de l'article premier, il invite le Conseil municipal à délibérer :
1° Sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune ;
2° Sur le mode de mise en valeur du surplus;
3® Sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur.
S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une Commission syndicale, nommée conformément à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1837, est préalablement consultée.
Art. 3. — En cas de refus ou d'abstention par le Conseil municipal comme en cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret impérial rendu en Conseil d'État, après avis du Conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du Conseil municipal, prise avec l'adjonction des plus imposés*