LOI DU 28 JUILLET, 4 AOUT
Art. 4, — Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par rÉtat, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au rhoyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu.
Art. 5. — Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'État en faisant l'abandon de la moitié du terrain mis en valeur.
Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'abandon, l'État vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article précédent.
Art. 6. — Le découvert provenant des avances faites par l'État pour l'exécution des travaux prescrits par la présente loi ne pourra dépasser en principal la somme de 10 millions.
Art. 7. — Dans le cas prévu par l'article 3 cidessus, l'État peut ordonner que les marais et autres terrains communaux soient affermés.
Cette location sera faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.
La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.
Art. 8. — La loi du 10 juin 1854 relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi.
Art. 9. — Un règlement d'administration publique déterminera :
1° Les règles à observer pour rexécution et la conservation des travaux;
2° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que le paragraphe premier de l'article 5 autorise les communes à faire à l'État ;
3° Les formalités préalables à 4a mise en vente des portions de terrains aliénées en vertu des articles qui précèdent;
4° Toutes les autres dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi (Décr. 6 février 1861; D. P. 61, 4, 3, et Cire, n*» 37).
relative à la restauration et à la conservatioxi des terrains en montagnes
Article premier. — Il est pourvu à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes, soit au moyen de travaux exécutés par rÉtat ou par les propriétaires, avec subvention de l'Etat, soit au moyen de mesures de protection, conformément aux dispositions de la présente loi.
TITRE PREMIER