‹ Code de la législation forestièreChapitre 141 sur 172 · TRAVAUX FACULTATIFS. — SUBVENTIONS · texte numérisé non relu

TRAVAUX FACULTATIFS. — SUBVENTIONS

Art. 14. — Les propriétaires de terrains en montagnes qui désirent prendre part aux subventions accordées par TÉtat, aux termes de Tarticle 5 de la loi du 4 avril 1882, doivent en adresser la demande au conservateur des Forêts. S'il s'agit d'une commune, d'une association pastorale, d'une fruitière ou d'un établissement public, la demande doit être adressée au préfet, qui la transmet au conservateur avec son avis motivé.

Ces subventions, qui consistent soit en délivrance de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux, sont accordées par le ministre de l'Agriculture.

Art. lo. — Les subventions en graines ou plants allouées aux communes, aux associations pastorales, aux fruitières, aux établissements publics et aux particuliers, sont estimées en argent. Avant la délivrance, l'estimation est notifiée aux propriétaires et acceptée par eux.

Les travaux entrepris à Taide de subventions de rÉtat sont exécutés sous le contrôle et la surveillance j des agents forestiers. i

Les subventions en argent sont payées après l'exécution des travaux, au vu d'un procès- verbal de rér ception dressé par l'agent forestier local et sur l'avis du conservateur. Le montant des subventions en graines ou plants peut être répété par TÉtat, en cas d'inexécution des ravaux, de détournement d'une partie des graines ou des plants, ou de mauvaise exécution constatée comme au paragraphe 3 de l'article 12 du présent décret.

Art. 16. — Sont soumis de plein droit au régime forestier les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics, sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'État.

La restitution des subventions peut être requise dans le cas où les terrains à restaurer viendraient à être distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.

TITRE II

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