‹ Code de la législation forestièreChapitre 144 sur 172 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27. — La revision des périmètres décrétés antérieurement au 4 avril 1882 est opérée par les agents forestiers et constatée par un procès-verbal.

Les terrains qui font l'objet de cette revision sont divisés en trois catégories, savoir :

1® Terrains dont la restauration est reconnue nécessaire ou doit être continuée, et qu'il y a lieu par l'État d'acquérir pour en former de nouveaux périmètres ;

2° Terrains qu'il convient de rendre à la libre jouissance des ayants droit ;

3° Terrains boisés ou partiellement boisés appartenant aux communes ou aux établissements publics,

et qui doivent être maintenus sous le régime forestier, conformément aux dispositions de l'article 90 du Code forestier.

Art. 28. — Le procès-verbal de revision indique, pour chaque parcelle, le numéro du plan cadastral, la contenance et le nom du propriétaire tel qu'il est désigné à la matrice des rôles.

Il est accompagné d'un plan des lieux dressé d'après le cadastre.

Art. 29. — Ampliation du procès-verbal de revision, approuvé par le directeur des Forêts, est transmise au préfet, qui est chargé de notifier à chaque propriétaire un extrait de cet acte concernant les parcelles lui appartenant. Un duplicata du plan précité est déposé à la mairie de la commune de la situation des lieux.

Art. 30. — Le mode de paiement par annuités prévu par l'article 21 de la loi du 4 avril 1882, pour les acquisitions faites par l'État, est applicable à tous les terrains compris dans les périmètres décrétés avant le 4 avril 1882 ou institués postérieurement à cette date.

Art. 31. — Pendant le délai de trois ans fixé par l'article 16 de la loi du 4 avril 1882, pour la revision des périmètres décrétés antérieurement à cette loi, les délits constatés par les gardes préposés à la surveillance de ces périmètres continuent à être poursuivis comme les délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 813

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