‹ Code de la législation forestièreChapitre 148 sur 172 · LOI DES U JUILLET — 7 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DES U JUILLET — 7 AOUT

SUR l'organisation MILITAIRE

Art. 36- — Les élèves de TÉcole polytechnique et de rÉcole forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites Ecoles et ne sont pas placés dans un service public reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de Tarmée active, dans Tarmée territoriale pendant le temps durant lequel ils y sont astreints en conformité de Farticle 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Toutefois est déduit, conformément à l'article 19

de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces Écoles.

Un règlement d'administration publique rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves de T École polytechnique qui ne font pas partie des armées de terre ou de mer et les élèves de TÉcole forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans Tarmée selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent.

Le règlement prévu par cet article a fait d'abord l'objet d'un décret du 20 mars 1876, remplacé ensuite par celui du 18 novembre 4890 (Voir in/rà, art. 5),

Décret du 20 mars 1881. — Article premier. — Sont placés hors cadres, dans les conditions déterminées par le décret du 31 août 1878, article li, paragraphe ^**^

1° Les anciens élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière investis d'un grade d'assimilation {Réservey armée territoriale) ^ par application du décret du 20 mars 1876, et qui ne seraient pas pourvus d'un emploi militaire;

2° Les anciens élèves de ces mêmes Écoles qui, investis d'un grade d'assimilation et pourvus d'un emploi militaire, ne seraient pas maintenus dans cet emploi.

Dki.uet du ;^1 AOUT 1878. — Art. 11, § 1"". — Sont placés hors cadres Ifs officuTs de réserve ou ceux de l'armée territoriale auxquels cette situation est conréréc en raison des emplois ou fonctions qu'ils remplissent

dans l'ordre civil et <Jont la nomenclature est déterminée par décret du président de la République inséré au Bulletin des Lois, —r Ces officiers rentrent dans les cadres aussitôt qu'ils cessent d'exercer les fonctions qui avaient motivé leur mise hors cadres.

DÉCISION DU MIiNISTRE DE LA GUERRE DU 21 JUIN 1878. —

Tous les agents forestiers, y compris les gardes généraux adjoints (assimilés au grade de sous-lieutenant), ne figurent pas dans la non-disponibilité de l'armée, qui est spéciale aux sous-officiers et soldats, mais sur un contrôle spécial d'assimilés dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 20 mars 1876 (Cire, n» 231).

— Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889 et de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873, le personnel de l'administration des Forêts entre dans la composition des forces militaires du pays. — A dater de la mobilisation, aucune démission donnée par un agent ou préposé de cette administration n'est valable qu'après avoir été acceptée par le ministre de la Guerre.

Art. 2. — Les préposés sont organisés, suivant relfectif, en compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers.

Art. 3. — Ces unités sont destinées à seconder, en principe, dans la région de leur service de paix, les opérations des armées actives ou de la défense des places fortes. — Leur composition est arrêtée par le ministre de la Guerre après entente avec le ministre de l'Agriculture.

Art. 4. — Les cadres des compagnies, sections et détachements de chasseurs forestiers sont pris dans le personnel de l'administration des Forêts etcompo-

ses, autant que possible, de manière que les préposés soient placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix. — Ils varient avec les effectifs des unités. Ceux d'une compagnie comprennent, au plus : un capitaine-commandant, un capitaine en second, deux lieutenants (ou un lieutenant et un sous-lieutenant), un sergent-major, cinq sergents dont un fourrier, trois caporaux, deux clairons. — Ils peuvent être réduits à deux officiers. — Les cadres d'une section ne peuvent dépasser un demi-cadre de compagnie. Ils peuvent être réduits à un ollicier. — Ceux d'un détachement ne peuvent dépasser un'quart de cadre d'une compagnie. Ils peuvent ne pas comprendre d'officiers. — Les commandants de compagnie sont montés en cas d'appel à l'activité.

Art. 5. — Les assimilations de grade et les emplois qui, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1873, peuvent être donnés dans l'armée aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, sont déterminés par le tableau ci-après :

Garde général stagiaire

Garde général de 3", 2* et l"^' classes...

Inspecteur-adjoint.

Inspecteur.

Conservateur

Sous -lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale.

Lieutenant de ré serve ou de l'armée territoriale.

Capitaine de réserve ou de l'armée territoriale.

Chef de bataillon de réserve ou de l'armée territoriale.

Lieutenant - colonel de réserve ou de l'armée territoriale.

Emploi de leur grade dans les unités de chasseurs forestiers, dans les unités d'infanterie de l'armée active ou territoriale, ou dans les états-majors.

Miserions spéciales ou en^plois de leur ^rade ' dans les etats-majors.

Lesmêmes assimilations sont établies pour les agents forestiers du grade de garde général et au dessus qui ne sortent pas de TÉcole forestière. Les mêmes emplois peuvent leur être attribués. — Les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers forestiers, et les caporaux parmi les brigadiers ou les gardes forestiers de 1'® classe. — Les gardes ont rang de soldats de l""® classe. — Les dispositions des articles 43 et 57 de la loi du 13 mars 1875 sont applicables aux officiers du corps des chasseurs forestiers.

Loi do 13 mars 1875.-^ Art. 43. — A grade égal, les officiers, fonctionnaires et agents de l'armée active, auront le commandement sur les officiers de réserve. Ceux ayant déjà servi dans l'armée active conserveront les droits au commandement que leur conférait leur rang d'ancienneté au moment où ils ont quitté l'armée. Les officiers de réserve n'ayant pas servi dans l'armée active ne pourront dans aucun cas exercer les fonctions, soit de chef de corps ou de service, soit de commandant de dépôt.

Art. 57. — A égalité de grade, les officiers de l'armée active ont toujours le commandement sur les officiers de l'armée territoriale. — Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 de la présente loi sont applicables aux officiers de l'armée territoriale.

Art. 6. — Le ministre de la Guerre détermine les lieux de formation des compagnies, sections et détachements.

Art. 7. — Dès que l'ordre de mobilisation de l'armée est donné, le corps des chasseurs forestiers est à la disposition du ministre de la Guerre, pour être employé ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus.

Art. 8. — Le ministre de la Guerre fait connaître d'avance au ministre de l'Agriculture les compagnies, sections ou détachements dont les hommes devront être mis, en totalité ou en partie, à la disposition de l'autorité militaire, dès la publication de l'ordre de

mobilisation. — Ces unités ou détachements peuvent être appelés à l'activité même avant la publication de Tordre de mobilisation, sur un ordre du ministre de la Guerre.

Art. 9. — A dater du jour de l'appel à l'activité, les compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers font partie intégrante de l'armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures et des pensions de veuves, les officiers, les sous-officiers, caporaux et soldats jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active. — Les lois et règlements qui régissent cette dernière leur sont applicables. — Toutes ces dispositions sont également applicables aux agents de tous grades, appelés individuellement à l'activité pour une mission temporaire. — Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1873, les compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers appelés à l'activité sont assimilés à l'armée active pour la solde, les prestations, allocations et indemnités de toute nature.

Dkcision du MiMSTRE DES Fi.NANCES DU 29 JUIN 1876. — E« cas de mobilisation do8 chasseurs forestiers, les agents et préposés forestiers continueront à jouir de leur traitement civil en même temps qu'ils recevront la solde et les allocations militaires, conformément à l'article 9 du décret du 2 avril 1875 [idem décret du 18 novembre 1890). Cire. 200, 201.

Art. 10. — L'uniforme du corps des chasseurs forestiers est fixé par le ministre de l'Agriculture. Les insignes de grade sont réglés par une décision du ministre de la Guerre et du ministre de l'Agriculture. Les agents employés dans l'armée comme officiers de

réserve ou de Tarmée territoriale conservent l'uniforme du corps des chasseurs forestiers. — Le département de la Guerre pourvoit à l'armement et au grand équipement des chasseurs forestiers, ainsi qu'à la tourniture du havresac ; il leur fait distribuer également les divers objets de campement. — Le département de l'Agriculture assure l'habillement et le petit équipement des préposés domaniaux et communaux, et l'entretien des armes en temps de paix.

Arrêté ministériel du 30 octobre 1891, sur l'uniforme et les marques distinctives des grades. Voir suprà, p. 204.

Arrêté ministériel, du 25 octobre 1893, réglant les conditions de la fourniture des effets d'habillement pour les préposés forestiers de France et d'Algérie. — Cire. 465, annexe A.

Art. 11. — Les compagnies ou sections de chasseurs forestiers sont soumises, dans la période de paix, à des inspections générales dans la forme déterminée parle ministre de la Guerre, de concert avec le ministre de l'Agriculture. — Les réunions des compagnies ou sections appelées à être inspectées doivent avoir lieu par fractions de troupe assez réduites pour ne pas occasionner de déplacement onéreux et ne pas compromettre le service forestier.

Art. 12. — L'organisation de guerre visée par le présent décret àera préparée sans retard par le ministère de la Guerre et la direction des Forêts. Cette organisation comprendra la constitution des compagnies et sections et l'indication du lieu de leur rassemblement en cas d'envahissement de la région sur . laquelle est exercé leur service de paix.

Art. 13. — Les agents de l'administration des Forêts sont nommés au grade qui leur est attribué, d'après l'assimilation indiquée à l'article 5 ci-dessus, par le

président de la République, sur la présentation du ministre de la Guerre, et diaprés les propositions du ministre de l'Agriculture. — Le titre de nomination des officiers faisant partie du cadre des unités de chasseurs forestiers mentionne leur affectation à une compagnie, à une section ou à un détachement déterminé. — Dans le cas oii la direction des Forêts les ferait passer dans une résidence située au dehors de la circonscription de leur compagnie, section ou détachement, leur affectation sera annulée de plein droit, et une nouvelle lettre de service leur sera envoyée par le ministre de la Guerre. Il ne pourront être pourvus d'un grade dans une unité de leur nouvelle résidence que si un emploi de ce grade s'y trouve vacant. — Les agents de l'Administration, assimilés au grade de capitaine, lieutenant ou souslieutenant, non compris dans les cadres des unités de chasseurs forestiers, reçoivent un titre de nomination leur donnant une affectation dans les cadres de l'armée, comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale, ou les plaçant « à la suite » des unités forestières dans la circonscription de recrutement desquelles ils ont leur résidence, suivant que le ministre de la Guerre le juge utile. — Dans ce dernier cas, ils marchent avec les unités auxquelles Ws sont rattachés ou reçoivent des missions spéciales. — Les inspecteurs et conservateurs qui ne sont pas employés ne reçoivent pas de titre de nomination ; ils sont munis, dès le temps de paix, d'instructions émanant de l'autorité militaire et précisant leurs devoirs dans le cas où leur résidence sera menacée par l'ennemi.

Art. 14. — Les dispositions des articles 44 et 56 de

la loi du 13 mars 1875 sont applicables aux agents de l'administration des Forêts nommés dans les cadres de l'armée. — Il en est de même de toutes les règles relatives à l'administration et à l'instruction des officiers de réserve ou de l'armée territoriale. — A l'expiration de leur temps de service dans l'armée territoriale et s'ils ne sont pas maintenus daûs les cadres de l'armée, ils sont placés dans les unités de chasseurs forestiers, comme officiers de cadre ou comme officiers « à la suite », sauf dans le cas d'incapacité physique reconnue.

Art. 15. — Les élèves de l'École forestière reçoivent une instruction militaire pendant leurséjour à l'Ecole. — Un officier désigné par le ministre de la Guerre est chargé de cet enseignement. — A leur sortie de l'École et s'ils sont admis dans l'administration des Forêts, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve d'infanterie et accomplissent en cette qualité, dans le corps auquel ils sont affectés, le stage prévu par l'article 28 de la loi du 15 juillet 1889.

Art. 16. — Dès que les contrôles de guerre des unités forestières seront arrêtés, le conservateur des Forêts adressera aux commandants des bureaux de recrutement les noms des hommes faisant partie du personnel placé sous ses ordres et astreints au service dans l'armée active ou dans l'armée territoriale, en indiquant la date de leur entrée au service dans l'Administration. — Il tiendraensuite ces officiers au courant de toutes les mutations concernant ces hommes et ceux de la même catégorie qui seraient admis ultérieurement dans les compagnies, sections ou détachements de la conservation. — Le directeur de l'École forestière fournira les mêmes renseigne-

ments aux commandants des bureaux de recrutement en ce qui concerne les élèves de cette École. — Les commandants des bureaux de recrutement n'affectent à aucun corps de Tarmée active ou territoriale le personnel forestier n'ayant pas rang d'officier et comptant six mois au moins de fonctions dans l'Administration. — Les préposés appartenant aux unités visées à l'article 8 ci-dessus jouissent de cette prérogative, même s'ils n'ont pas six mois de fonctions. — •Les commandants des bureaux de recrutement conservent les feuillets mobiles des hommes qui ne sont affectés à aucun corps de l'armée active ou territoriale.

Art. 17. — Les décrets des 22 septembre 1882, 2 juin 1883 et 8 août 1884 sont abrogés.

Dkcision du ministre DR LA GoERRE DU 10 JUILLET 1875. — Les employés des administrations de TÉtat ne sont pas tenus de produire eux-mêmes les déclarations exigées par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1872, en cas de chang-ement de résidence à bref délai, ni de produire leurs titres à la gendarmerie. Ces formalités sont remplies par les soins dts administrations auxquelles ils appartiennent (Cire. 187).

Dkcision du hinistri delà Guerre dd 10 avril 1875 et du l*!* septembre 1877. — Les préposés forestiers et les élèves des Écoles forestières appartenant par leur ftge à Tune des catégories de Tarmée sont classés dans une catégorie spéciale de non-disponibles (dispensés d'exercices et d'appels en temps de paix et de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation), dont les contrôles sont tenus par les conservateurs des Forêts et adressés par eux aux commandements de recrutement (Cire, n" 183 et 219).

Décision du ministre des Finances du 23 mars 1879, admet les préposés forestiers à la délivrance du tabac de cantine àfumer^ dans les conditions du décret du 29 juin 1853 pour les troupes de Tarmée de terre (Cire, n» 203).

Dkcision du ministre des Finances du 24 juin 1902, substituant l'usage des bons collectifs à celui des bons individuels; pour la distribution du tabac de cantine aux préposés des Eaux et Forêts (Cire. fôO).

DÉCISION DU MINISTRE DE LA GUBRRE DU 3 JANVIER 1878, SUF leS hODneUFS

et marques de respect à échanger entre les militaires de l'armée et le personnel des Forêts (Cire, n» 222).

DÉCISION DU MINISTRE DE LA GuERRE DU 24 SEPTEMBRE 1879. — LcS offi-

clers et chasseurs forestiers sont admis à jouir du bénéfîce de la réduction de prix sur les voies ferrées dans les cas de mobilisation, de manœuvres et de revues (Arrêté min. Trav. publics du l*"" avril 1876, état A) et usent de cette faculté au moyen de feuilles de route délivrées soit par l'autorité militaire, soit par l'autorité administrative compétente (Cire, n» 254.)

Décret du 23 janvier 1894. — Article pbemier. — Les agents forestiers en disponibilité sont soumis aux mêmes obligations militaires que leurs collègues du service actif. Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 18 mars 1890, ils reçoivent un titre de nomination leur donnant une affectation dans les cadres de l'armée comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale, et marchent avec les unités auxquelles ils sont rattachés.

Arrêté du ministre de l'Agriculture dv 26 jui^ 1895. — Il est accordé annuellement une somme de 100 francs aux préposés domaniaux et com-<munaux décorés de la médaille militaire au titre de chasseurs forestiers, et qui ne reçoivent aucune rémunération pour cette distinction sur le budget de la Légion d'honneur. Ces allocations ne seront pas soumises à retenues pour le service d.es pensions.

Décision du ministre de la Guerre dv 15 avril 1878. — Autorise les sousintendants militaires à admettre dans les hôpitaux militaires les gardes, brigadiers et gardes généraux adjoints des forêts dont l'état de maladie aura été dûment constaté (Cire, n» 225).

DÉCISION du ministre de la Guerre du 29 mai 1880. — Les préposés communaux sont admis dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils aux mêmes conditions que les préposés du service domanial.

Décision du ministre de la Guerre du 6 février 1884. — Les préposés forestiers admis dans les établissements hospitaliers au titre dii départe» ment de la Guerre seront traités comme les sous-officiers de l'armée, par suite, leurs journées de traitement seront décomptées d'après les mêmes tarifs.

Décision du ministre de la Guerre du 22 mai 1888. — Tous es agents forestiers sont admis dans les hôpitaux militaires (Cire, 399, indiquant la quotité des frais à rembourser. — Cire. 411, prescrivant que ces frais seront retenus sur les traitements par les soins aes conservateurs).

83 i APPENDICES

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