‹ Code de la législation forestièreChapitre 147 sur 172 · HUITIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

HUITIÈME PARTIE

ORGANISATION MIIiITAIRE DU CORPS FORESTIER

LOI DU 15 JUILLET 1889 sur le recrutement de Tannée

Art. 8. — Tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la Guerre, soit du ministre de la Marine...

Art- 28. (Modifié par la loi du 11 novembre 1892). — Les jeunes gens reçus à l'Ecole polytechnique, à rÉcole forestière ou à TEcole centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus propres au service militaire, n'y sont définitivement admis qu'à la condition de contracter un engagement volontaire, de trois ans pour les deux premières Écoles, de quatre ans pour TÉcole centrale. — Us sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites Écoles. Ils reçoivent dans ces Écoles l'instruction militaire complète et sont à la disposition du mi-

nistre de la Guerre. — S'ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s'ils sont renvoyés pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe pour y terminer le temps de service qu'il leur reste à faire. — Les élèves de l'École polytechnique admis dans Tun des services civils recrutés à l'École, ou quittant l'École après avoir satisfait aux examens de sortie sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l'École forestière admis dans l'administration des Forêts, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, dans un corps de troupe, leur troisième année dé service. — Ceux qui viendraient à quitter le service civil dans lequel ils ont été admis n'en resteront pas moins soumis aux obligations indiquées par le paragraphe précédent. — Ceux qui donneraient leur démission d'officier de réserve, avant l'accomplissement de leur troisième année de service, n'en resteront pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement volontaire de trois ans contracté par eux lors de leur entrée à l'École... — Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée à ces Écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes aa service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.

Peuvent être admis à l'École polytechnique...

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Art. 2. — Peuvent seuls être admis à TÉcole forestière sans contracter l'engagement spécifié à l'article 28 de la loi du 15 juillet 1889, les jeunes gens reçus à cette École et qui, au moment de l'entrée, n'auraient pas été reconnus aptes au service militaire pour... défaut de taille ou faiblesse de constitution. L'aptitude physique de ces jeunes gens est constatée par une commission composée : du directeur de l'École forestière, du commandant de recrutement et d'un médecin militaire désigné par le ministre de la Guerre. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix et sont sans appel (modifié par le décret du 5 mars 1896).

Art. 3. — Les jeunes gens reçus à l'École centrale...

Art. 4. — Tout élève non engagé des Ecoles cidessus visées qui est devenu apte au service militaire peut souscrire pendant son séjour à l'École, soit avant sa comparution devant le conseil de revision, soit au moment de cette comparution, un engagement de trois ans... remontant au 1®^ octobre de son entrée à l'École. Il sera soumis aux mêmes obligations que les élèves de sa promotion engagés au moment de leur admission.

Art. 5. — Tout élève non engagé desdites Écoles, appelé après sa sortie devant le conseil de revision et reconnu apte au service militaire, ne sera tenu d'accomplir qu'une seule année de service effectif dans les conditions auxquelles il serait soumis s'il s'était engagé au moment de son admission à l'École, pourvu toutefois qu'il ait satisfait aux examens de sortie de l'École à laquelle il a appartenu.

DÉCRET DU 28 SEPTEMBRE 1889. — Art. 10. — Les engagements volontaires courent du 1«^ octobre de l'année de rentrée à l'École forestière. — Si, pendant la durée des études, un élève est admis à redoubler une année à l'École, cette année ne compte pas dans la durée de l'engagement.

Art. 20. — Ces engagements sont contractés, au moment de l'adriiission à l'École, devant le maire de Nancy. — Le contractant n'est assujetti à aucune condition d'âge autre que celles qui sont exigées pour l'admission à l'École. 11 en justifie par la production du certificat d'admission. — Il produit en outre : 1° l'extrait de son casier judiciaire; 2° un certificat d'aptitude au service militaire. Ce certificat est délivré par le commandant du bureau de recrutement de la subdivision de Nancy (modiflé par le décret du 5 mars 1896).

Art. 21. — Les engagements sont souscrits pour l'une des armes de l'infanterie, de l'artillerie ou du génie. — L'autorité militaire désigne, au moment de la mise en route, le corps sur lequel sont dirigés les élèves de l'École forestière qui ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou qui seraient renvoyés pour inconduite.

Décret du 5 mars 1896. — Article premier. — L'article 20 du décret du 28 septembre 1889 est modifié comme il suit : Ces engagements sont contractés devant le maire de l'un des arrondissements de Paris... dès la sortie de l'Institut national agronomique, pour les élèves de l'École forestière. Le contractant n'est assujetti à aucune condition d'âge autre que celles qui sont exigées pour l'admission à l'École. Il en est

justifié par la production du certificat d'admission. Il produit en outre : 1° l'extrait de son casier judiciaire ; 2° le certificat d'aptitude visé à l'article o du présent décret. Ce certificat est délivré... pour l'École forestière, par le commandant du bureau de recrutement de la Seine.

Art. 2. — Le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret du 1®'' mars 1890 est modifié comme il suit : L'aptitude physique des jeunes gens est constatée par une commission composée d'un fonctionnaire de l'administration des Forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture, du commandant du bureau de recrutement de la Seine, et d'un médecin militaire désigné par le ministre de la Guerre.

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