LOI DU 9 JUIN 1853 SUR LES PENSIONS CIVILES
Titre II. -^ Conditions du droit à pension, — Art. 3. — Les fonctionnaires et employés directement rétribués par rÉtat et nommés à partir du i" janvier 4854 ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après : i° une retenue de 5 0/0 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ; — 2° une retenue du douzième des mômes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ; — 3" les retenues pour cause de congés ou d'absences, ou par mesure disciplinaire.
Loi DU 29 MARS 1897.' — Art. 28. — Le deuxième l)aragraphe de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853, qui détermine les retenues à supporter par les fonctionnaires et employés directement rétribués par TEtat sur les sommes qui leur seront payées à titre d'émolument personnel, est modifié ainsi qu'il suit : - 2° une retenue du douzième des mêmes rétributions.
lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les premières mensualités^ et du douzième de toute augmentation ultérieure ^
Art. 5. — Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d*âge et après trente ans accomplis de services. — Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active. — La partie active comprend les emplois et grades indiqués au tableau annexé à la présente loi 2. Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif, ni assimilé à un emploi de ce service qu'en vertu d'une loi. — Est dispensé de la condition d'âge établie aux deux premiers paragraphes du présent article le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions.
Art. 6. — La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice.
Art. 7. — La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen. — Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement. — En aucun cas, elle ne peut excéder ni les trois quarts du traite-
1. Voir pour ce prélèvement, Décret du 28 juillet 1897» infrà.
2. Forêts de TÉlat : gardes généraux adjoints, gardes à cheval, brigadiers, gardes à pied, gardes Toresliers cantonniers.
ment moyen, ni les maximums déterminés au tableau annexé à la présente loi^
Art. 8. — Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension, et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active. — Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des il et 18 avril 18312.
Loi du 13 avril 1898. — Art, 37. —, L'article 4 de la loi du 18 avril 1831 est modifié ainsi qu'il suit : —