Tableau dos maximums de pension
l" section. — Ag-ents diplomatiques...
2' section. — Magistrats, fonctionnaires de renseignement, ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines :
2/3 du traitement moyen, sans pouvoir dépasser 6.000 francs.
3* secliou. — Agents et préposés de toutes classes autres que ceux compris dans les deux sections ci-dessus :
Traitements de 1.000 francs et au-dessous 750 francs
— de 1.001 à 2.400, 2/3 du traitement moyen
sans pouvoir descendre au-dessous de. .750 —
— de 2.431 à 4.200 1.600 -
— de 3.201 à 8.000, 1/2 du traitement moyen.
— de 8.001 à 9.000 4.000 -
— de 9.001 à 10.500 4.500 -
— de 10.501 à 12.000 5.000 -
— au-dessus de 12.009 0.000 —
2k Modifié par l'article 50 de la loi du 28 avril 1893 (voir infrà).
Est compté pour la pension de retraite (militaire) le temps passé dans un service ciril qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des services conduisant à une pension militaire de la marine, de la guerre ou des colonies, soit au moins, ou de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies, pour les individus envoyés d'Europe.
Art. 10. — Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d'Europe par le gouvernement français sont comptés pour liioitié en sus de leur durée effective, sans toutefois que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps de service effectif exigé pour constituer le droit à pension. — Le supplément accordé à titre de traitement colonial n'entre pas dans le calcul du traitement moyen. — Après quinze années de services rendus hors d'Europe, la pension peut être liquidée à cinquante-cinq ans d'âge.
Art. 11. — Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité : 1° les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exeecice de leurs fonctions ; — 2° ceux qu'un accident grave, résultant notoii'ement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. — Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités
graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans rimpossibilité de les continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé.
Art. i2. — Dans les cas prévus parle premier paragraphe de l'article précédent, la pension est de la moitié du traitement, sans pouvoir excéder les maximums déterminés au tableau. — Dans le cas prévu dans le paragraphe 2, la pension est liquidée, suivant que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la partie active, à raison d'un soixantième ou d'un* cinquantième du dernier traitement pour chaque année de services civils; elle ne peut être inférieure au sixième de son traitement. — Dans les cas prévus par les deux derniers paragraphes de l'article précédent, la pension est également liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantièm^e du traitement moyen pour chaque année de services civils.
Art. 13. — A droit à pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite en vertu de la présente loi, ou qui a accompli la durée de services exigée par l'article 5, pourvu que le mariage ait élé contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari ^ — La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à iOO francs sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. — Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.
Art. 14. — Ont droit à pension : i^ la veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à Tocca-
1. Modifié par l'article 50 de la loi du 28 avril 1893 (voir infrà).
sionde ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au paragraphe 1®"* de l'article 11, soit immédiatement, soit par suite de Tévénement; — 2° la veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents prévus au paragraphe 2 de Tarticle 1, ou par suite de cet accident. — Dans le premier cas, la pension est des deux tiers de .celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de Tarticle 12 (premier paragraphe). — Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu dudit article (deuxième paragraphe). — Dans les cas spéciiïés au présent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari^.
Art. d5. — Dans le cas où un employé, ayant servi alternativement dans la partie active et dans la partie sédentaire, décède avant d'avoir accompli les trente années de service exigées pour constituer ie droit à pension de sa veuve, un cinquième de son temps de service dans la partie active est ajouté fictivement en sus du service effectif pour cîompléter les trente années nécessaires. La liquidation ne s'opère néanmoins que sur la durée effective des services 2.
Art. 16. — L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de services exigée par l'article 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les paragraphes 1*'' et 2 de l'article 14, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pen-
1. ModiGé par l'arlicle 50 de la loi du Î8 avril 1893 (voir infrà).
2. Abrogé par l'article 50 de la loi du 28 avril 1893 (voir infrà).
sion, ou déchue de ses droits^ — Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément aux articles 13, H et 15. Il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour au mineur. — S'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est pnMevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en ûge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs.
Art. 17. — Les pensions et secours annuels qui seront accordés conformément aux dispositions du présent titre sont inscrits au grand livre de la dette publique.
Titre IIÏ. — Dispositions transitoires. — Art. 18. — Les fonctionnaires et employés en exercice au l®"" janvier 1854 sont soumis aux retenues déterminées par l'article 3, et sont retraités d'après les règles ci-après : ceux qui étaient tributaires de caisses de retraite supprimées et ceux qui obtenaient pension sur fonds généraux sont liquidés dans les proportions et aux conditions réglées par la présente loi pour leurs services postérieurs au l*^** janvier 1854, et, pour les services antérieurs, conformément, soit aux règlements spéciaux, soit aux loi et décret des 22 août 1790 et 13 septembre 1806, qui régissaient respectivement leur situation, sans que les minimums déterminés par
1. Modifié par l'article 50 de la loi du 28 avril 1893 (voir infrà.)
la présente loi puissent être dépassés. — Toutefois, les pensions des fonctionnaires et employés, qui, au i*"" janvier 1854, auront accompli la durée du service exigée par les règlements spéciaux, loi et décret prér cités, sont liquidées conformément à ces règlements, loi ou décret. — Les magistrats nommés avant le 1«^ janvier 1854, et mis à la retraite en vertu du décret du l®'^ mars 1852, auront droit à pension après quinze ans de services. — Les fonctionnaires et employés qui antérieurement ne subissaient pas de retenues et n'étaient pas placés sous le régime des loi et décret des 22 août 1790 et 13 septembre 1806, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services admissibles pour constituer leur droit à pension; toutefois, cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue; et n'est réglée qu'à raison d'un cent vingtième du traitement moyen pour chaque année de services civils; mais le montant de la pension ainsi fixé est alors augmenté d'un trentième pour chacune des années liquidées; cette base exceptionnelle cesse lorsque le titulaire se trouve dans les conditions voulues par l'article 5.
Titre IV. — Dispositions d'ordre et de comptabilité. — Art. 19. — Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit.
Art. 20. — 11 ne peut être concédé annuellement de pension, en vertu de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l'accroissement de liqui-
dation auquel donneront lieu les nouvelles catégories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pension par l'article 3, Taugmentation du crédit nécessaire sera Tobjet d'une loi spéciale.
Art. 21. — Il sera rendu compte annuellement, lors de la présentation de la loi du budget, des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu de la présente loi, en distinguant les charges antérieures et celles postérieures au l**" janvier 1854.
Loi DU 26 JANVIER 1892. — Art. 51. — Les crédits d'inscription ouverts au budget de chaque année, soit en vertu des dispositions de la loi de finances, soit par suite de l'extinction des pensions en cours, seront exclusivement affectés à l'inscription des pensions résultant d'admissions à la retraite ou de décès survenus au cours de cette année, mais qui n'auraient pu être liquidées avant le 31 décembre.
DÉCRET DU 8 AOUT 1892. — Art. 5. — Le ministre des Finances arrête chaque année, dans les premiers joars de janvier, Télat des extinctions réalisées dans le cours de l'année précédente et dont le montant sert de base pour U fixation du crédit d'inscription de l'année courante. Un décret, rendu sur le rapport du ministre des Finances, après avis de la section des Finances du Conseil d*État, détermine : la somme jusqu'à concurrence de laquelle ce crédit est employé; — la portion afférente à chaque département ministériel ; — la portion qui servira à constituer un fonds commun pour les pensions de veuves et les secours d'orphelins. — Ce décret peut être modifié jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, par des décrets rendus dans la même forme.
Aux. 8. — En cas d'insurfisance des crédits, Tsgent comptable des pension, doit refuser l'inscription; il la refuse également s'il estime qu^il y a irré<>-iilarité dans Timputation. — Dans ce dernier cas, le ministre liquidateur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre à l'inscription; l'ag^cnt comptable y procède alors sans autre délai...
Art. 22. — Toute demande de pension est adressée
au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à Tappui dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts antérieurement, et, pour les droits qui s'ouvriront postérieurement, à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, et, pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire. — Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai à partir de la promulgation de la présente loi, ou du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère.
DÉCRET DU 27 MAI 1897 (modi6ant Tarticle 47 du décret du 7 novembre 1853). — Article prehier. — Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, par application des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la loi du 9 juin 18ô3, continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire, rendue sur sa demande ou molivéesoit par la suppression de son emploi, soit par Tintérêtdu service. — Après la délivrance do son brevet de pension, il peut encore, lorsque Tintérôt du service l'exige, être maintenu momentanément en activité. — En cas de prolongation de ses services conformément aux deux paragraphes précédents, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation, et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitem'^nt. — Art. 2. — Le présent décret ne sera appliqué qu'aux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite après sa promulgation.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 29 DÉCEMBRE 1897. — Lc fonctionnaire maintenu en activité, conforméinent aux dispositions du décret du 27 mai 1897, postérieurement à la date fixée comme arrêt des services pour établir la base de la liquidation de sa pension, continue à subir la retenue de 5 0/0 de son traitement, en application de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853.
Art. 23. — Les pensions sont liquidées d'après la durée de services, en négligeant sur le résultat final
du décompte les fractions de mois et de franc. — Les services civils ne sont comptés que de la date du premier traitement d'activité et à partir de Tâge de vingt ans accomplis. Le temps de surnumérariat n'est compté dans aucun cas.
Art. 24. — La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du Conseil d'État, avec l'avis du ministre des Finances. Le décret de concession est rendu sur la proposition du ministre compétent. Il est contresigné par lui et par le ministre des Finances. Il est inséré au Bulletin des Lois.
Art. 25. — La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve. 11 ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des Lois du décret de concession.
Art. 26. — Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée, du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'État, ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.
Art. 27. — Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Celui qui est constitué en déficit pour détournements de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la
pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis.
Art. 28. — Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le paiement de sa pension est suspendu. Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de l.oOO francs. Après la cessation de ses fonctions, il peut entrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.
Art. 29. — Le droit à Tobtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité. La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu â aucun rappel pour les arrérages antérieurs.
Titre V. — Dispositions applicables aux pensions de toute nature. — Art. 30. — Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre ; ils sont rayés des livres du Trésor après trois ans de non-réclamation, sans que le rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieur à la réclamation. La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leur auteur.
CODE DE LA LÉGISLATION FORBSTléRE. 54
Art. 31. — Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6.000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation. La disposition qui précède n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul.
DÉCRET DU 28 JUILLET 1897. — Ahticle PREMIER. — La retenue du douzième^ que les fonctionaaires et employés doivent supporter sur leurs rétributions, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1853, lors de la première nomination ou en cas de réintégration, est exercée par quart sur les quatre premières allocations qui sont acquises pour un mois entier au fonctioanairc ou à l'employé.
Les fonctionnaires et employés rétribués au moyen de salaires ou de remises variables ont la faculté de verser la retenue du douzième par quart et mensuellemeDt dans le cours des quatre mois qui suivent leur installation.
Ceux qui sont rétribués par trimestre subissent la retenue du quart des allocations mensuelles comprises intég;ralemcnt dans la première allocation qui leur est faite. Le complément de la retenue est prélevé sur les allocations suivantes.
^ Akt. 2. — En cas de décès, de démission ou de révocation survenu avant que la retenue du douzième ait été totalement versée, la partie non recouvrée de cette retenue est prélevée, jusqu'à due concurrence, sur les rétributions restant dues au fonctionnaire ou à l'employé.
Dans le cas où le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué est réintégré dans ses fonctions ou dans des fonctions diGfércntes, avant d'avoir versé rintégralité de retenue du premier douzième, il a à subir en une fois, sur sa première allocation mensuelle, la retenue de ce qui resterait dû sur le douzième exigible au moment de sa première nomination.
Le fonctionnaire ou l'employé ayant cessé temporairement ses fonctious pour accomplir son service militaire ou pour cause de maladie, puis rappelé à l'activité avant que la retenue du douzième ait été totalement versée, continue à subir cette retenue par quart jusqu'à complet acquittement.
Akt. 3. — Les fractions de retenue de douzième prélevées conformémeot à l'arlicle 28 de la loi du 29 mars 1897 sont rattachées au même exercice que les rétributions sur lesquelles elles portent; les ordonnances et mandats émis par les ordonnateurs doivent indiquer l'ordre des prélèvementi par 1"", 2% 3" quart, 4" et dernier quart, el rappeler le numéro du dernier mandat sur lequel le précédent prélèvement a été fait.
Les versements opérés au même titre par les fonctioDnaires ou employés rétribués au moyen de remises variables sont rattachés à Texercice de Tannée pendant laquelle le fonctionnaire a été installé. Il en est de mémo des versements opérés par les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux de TÉtat et admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853.
Toutefois, si Texercice de Tannée d'installation est clos au moment du versement, la retenue est rattachée à l'exercice courant.
Loi du 4 mai 1892. — Pensions forestières. — A partir de la promulgation de la présente loi, les pensions auxquelles ont droit, en vertu et dans les conditions de la loi du 9 juin 1853, les inspecteurs adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des Forêts, soumis aux prescriptions des décrets des 27 septembre 1882 et 18 novembre 1890 sur Torganisation des chasseurs forestiers, sont liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la Gendarmerie et les grades correspondants, conformément aux assimilations établies par les décrets précités. — Dans les cas prévus par le paragraphe i" de Tarticle 11 de la loi du 9 juin 1853, la pension ne pourra être inférieure au minimum attribué pour vingt-cinq ans de services au grade correspondant par la loi militaire. — Dans le cas prévu par le paragraphe 2 du même article, la pension ne pourra être inférieure aux trois quarts de ce minimum. — Les pensions liquidées par application du présent article ne pourront, dans aucun cas, dépasser les trois quarts du traitement afférent au grade obtenu depuis deux ans au moins. — Les pensions des veuves et les secours aux orphelins seront égaux au tiers de ce maximum; ils seront de la moitié dans les cas mentionnés au paragraphe l*»*, et des deux cinquièmes dans le cas du deuxième paragraphe de l'article 14 de la loi du 9 juin 1853. — Un règlement d'adminis-
tration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Dkci8io?i mi?(I8tériblle ou 28 JUIN 1895 — Les cerlificats de rie des agents et préposés forestiers dénommés dans Tarticle l"" de la loi du 4 mai 1892, à Teffet de toucher les arrérages de leurs pensions de retraite, pourront être établis sur papier non timbré (Cire. n<* 495).
Dkcision ministérirllb du 22 juillet 1897, étendant cette immunité aux veuves et orphelins de ces fonctionnaires (Cire, n** 527).
DÉCISION Mi.MSTÉRiBLLK DU 1 1 MAI 1901. — Même exteosion en faveur des inspecteurs, sans distinction d'origine (Cire. 616).
DÉCRET DU 17 AOUT 1892 (portant règlement d'administration publique pour Texécution de la loi du 4 mai 1892). — Article premier. — Les inspecteurs adjoints, les gardes généraux, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des Forêts continuent à être placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et du décret du 9 novembre suivant, sauf les modifications qui résultent de la loi du 4 mai 1892 et du présent règlement.
Art. 2. — La loi du 4 mai 1892 est applicable aux pensions non inscrites à la date du 4 mai 1892 en faveur soit de ces agents, soit des veuves et orphelins de ceux qui, décédés en activité de service, se trouvaient dans les conditions voulues pour obtenir pension. — Toutefois, Tagent qui, déjà titulaire d'une pension concédée par application de la loi du 9 juin 1853 et rerais en activité depuis le 4 mai 1892, réclamerait le bénéfice du dernier paragraphe de l'article 28 de ladite loi, ne pourra prétendre au nouveau mode de liquidation.
Art. 3. — Les pensions concédées en vertu de la loi du 9 juin 1853 seront reversées conformément aux articles 13, 14 et 16 de cette loi.
Art. 4. — Les assimilations que comporte TapplicatioD de la loi du 4 mai 1892 sont établies ainsi qu'il suit :
Inspecteurs-adjoints de
toutes classes Capitaines.
Gardes généraux toutes
classes Lieutenants.
Gardes généraux stagiaires Sous-lieutenants.
Brigadiers hors classe. . . Maréchaux des logis chefs. Brigadiers de l""® et de
2* classes Maréchaux des logis.
Brigadiers de 3** classe
et gardes de l"** classe. Brigadiers. Gardes de 2" classe et
gardes cantonniers de
2« et 3" classes Gendarmes.
Les dispositions de Tordonnance du 20 janvier 1841 *, relatives aux sous-officiers, brigadiers et caporaux admis dans la Gendarmerie, sont applicables au personnel des Forêts.
Art. 5. — Pour opérer la liquidation de la pension, il est fait un total des années de services effectifs tant civils que militaires, si ces derniers n'ont pas été rémunérés par une pension. On ajoute à ce total les