‹ Code de la législation forestièreChapitre 16 sur 172 · ET CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

ET CONTRAVENTIONS

SECTION PREMIÈRE

DE LA POURSUITE DES DÉLITS ET GONTRAVEIITIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉ6D1IE FORESTIER

Art. 159. — Loi du 18 juin 1859. — L*administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de rÉtat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219. (Loi du 26 juillet 1892, R. M.)

Les actions et poursuites seront exercées, par

les agents forestiers, au nom de rAdministration forestière, sans préjudice du droit qui appartient aii ministère public. (F. 183 s.; O. 187; I. Cr. 179 s.)

L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. (Décr. du 21 déc. 1859. 0. 187.)

Avis du Conseil d'Etat du 22 juin 1831. (Voy.

I. CRIM. 19. — Le conservateur, inspecteur ou sousinspecteur fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correc- .tionnel.

I. CRIM. 182. — Le tribunal sera saisi en matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa compétence... par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et à Tégard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur, sous-inspecteur ou par les gardes généraux.

DÉCRET DU 18 JUIN 181i. — Art. 158. — Sont assimilés aux parties civiles : 1° toute régie ou administration publique relativement aux procès suivis soit à sa requête, soit même d'oflice et dans son intérêt; 2° les communes et les établissements publics dans

les procès instruits ou à leur requête ou même d'office, pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés.

Avis DU Conseil d'État du 26 novembre 1860, approuvé par le ministre des Finances le 22 décembre suivant :

Le droit de transaction attribué à l'administration forestière par là loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration. (Décret du 20 mars 1897, P.)

Ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Code forestier. -

Art. 160. — Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procèsverbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (F. 5, 6, 159 s., 176 s.; O. 11, 24 s., 181; Ch. 22;I. Cr. 16,18s.)

Loi DES 22 MARS — 1®' AVRIL 1806 concemant V attribution donnée aux agents supérieurs des forêts pour ïinstruction et la poursuite des délits commis dans les forêts. (F. 218).

ï. CRiM. — Art. 9. — La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel, et suivant les distinctions qui vont être établies,... par les gardes champêtres et les gardes forestiers. (I. Crim. 279 et s.)

Art. 16. — Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Art. 17. -• Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Loi DU 28 AVRIL 1816, son les tabacs. — Art. 222. — Ceux qui seront trouvés vendaut en fraude du tabac à leur domicile, ou ceux qui en colporteront, qu'ils soient ou non surpris à le vendre, seront arrêtés et constitués prisonniers...

Art. 223. — Les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les gendarmes, les pi'ëposês forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention, le colportage, les circulations illégales et généralement les fraudes sur le tabac ; procéder à la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés par la présente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans le cas prévu par l'article précédent.

Art. 169. — Les dispositions des articles 223, 224, 225, 256 de la présente loi sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer.

Ordonnance du 31 décembre 1817 allouant aux préposé» dénommés dans l'article 223 de la loi du 28 avril 1816 une prime de 15 francs par fraudeur de tabac arrêté et une part dans les saisies.

Loi DU 28 JANVIER 1875. — Art. 3. — Les dispositions relatives à la répression de la fraude en matière de tabacs contenues dans les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816 seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole des allumettes (Cire, n» 269.)

Décret du 10 août 1875 réglant à 10 francs la prime allouée pour l'arrestation des fraudeurs en matière d'allumottes chimiques. (Cire, n» 185.)

DÉCRET DU 6 AOUT 1895, étendant rallocation de cette prime à l'arrestation des fabricants frauduleux d'allumettes chimiques. (Cire. 488.)

Loi dd 30 mai 1851, sur la pouce du roulage. -- Art. 15, § l•^ — Sont spécialement chargés de constater les contraventions et délits prévus par la présente loi, les... gardes champêtres, les employés des contributions indirectes, agent» forestiers ou des douanes... § 4. Les procés-verbaox dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

Abt. 28. — Lorsque le procès-verbal constatant le délit ou la contravention a été dressé par un des agents désignés au § !•' de l'article i5, le tiers de l'amende prononcée appartient audit agent, à moins qu'il ne s'agisse d'une contravention ou d'un délit prévu aux articles 10 et 11.

Décret du 28 mars 1852. — Art. 3. — Le commissaire de police pourra au besoin requérir les gardes forestiers de son canton. Ces gardes devront l'informer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique.

Décret du 4 juin 1852. — Article premier. — Tout douanier, garde forestier, garde-pêche, garde champêtre, cantonnier, enfin tout agent assermenté, salarié par l'État ou par les communes, requis par l'autorité militaire pour être employé, à l'intérieur, comme auxiliaire de la force puhlicjin» pour le maintien de l'ordre, aura droit au bénéfice des dispositions stipulées au troisième paragraphe de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mai 1831. (Voir décr. 4 avril 1875. Organisation militaire.)

Loi DU 24 février 1900. — Art. 4. — Concernant l'impôt sur les vélocipèdes et l'établissement des plaques de contrôle.

Art. 8. — Disposant que les contraventions à l'article 4 sont constatées «par les agents qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage. »

biSTRCCTION DE MAI 1900, DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DKS CONTRIBUTIONS

directes, sur les plaques de contrôle des vélocipèdes. Fonctionnaires chargés de constater les contraventions : Eaux et forêts, agents ayant drctit de verbaliser. (Grc. 587.)

Art. 161. — Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où

ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (F. 157, 189 ; O. 24, 182 ; I. Cr. 16 ; Pén. 184.)

I. CRiM. 16. — Ils {les gardes champêtres et forestiers) suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Art. 162. — Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou dé la perquisition laite en leur présence ; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal. (F. 161, 189; O. 182.)

Art. 163. — Les gardes arrêteront et condui-

POURSUITES EN RÉPARATION lt5

ront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. (F. 160, 189; O. 182; I. C. 16, 41, 106;

Ch. 25.)

I. CRiM. — Art. 16. — Ils {les gardes forestiers) arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. (F. 164.)

Art. 41. — Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d'efTets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est l'auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

DÉCRET DU 7 AVRIL 1813. — Art. 3. — Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées devant l'autorité compétente. (F. 175.)

Art. 164. — Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir

directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. (I. Cr. 25 ; Pén. 234.)

Loi du 28 germinal an VI, relative à V organisation de la gendarmerie, — Art. 133. — Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demandée, savoir : — Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.

Ordonnance du 29 octobre 1820. — Art. 58. — Les réquisitions sont faites par écrit, signées et dans la forme ci-après:

Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie, et en vertu de {loi, arrêté, règlement), nous requérons [le grade et le lien de résidence) de commander... faire... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part {si c'est un officier), et qu'il nous rende compte {si c'est un sons- officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de la loi. — Fait à...

Art. 188. — Le service extraordinaire de la gendarmerie consiste : 1° à prêter main-forte... aux administrateurs et agents forestiers, etc.

Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir; dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie ; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondis-

sèment, et sur les autres points, aux commandants des brigades.

Art. 189. — Les sous-offlciers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents cidessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu.

Art. 165. — Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou Tun de ses suppléants, ou pardevant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. (F. 160, 176, 189 ; O. 26, 181 à 183; I. Cr. 16 s.)

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, Tofficier public qui en recevra Faffirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (P. 44; Ch. 24.)

Loi du 17 thermidor an VI. — Art. 2. — Le délai de l'affirmation n'est pas prorogé si le lendemain est un jour férié.

I. cRiM. 16. — Ils {les gardes forestiers) dresseront des procès-verbaux à Teffet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des con-

traventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Art. 166. — Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation. (F. 176, 177; O. 11.)

Art. 167. — Dans les cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. (F. 161,169, 189; O. 183, 184.)

Art. 168. — Les juges de paix pourront donner main levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix. (F. 161 , 189; 0.184.)

Art. 169. — Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'enchère, au marché le plus voisin. 11 y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la v-ente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans ïe cas oyi cette restitution serait ordonnée par le jugement. (F. 161, 189; 0. 184.)

DÉCRET DU 18 JUIN 1811. — Arï. 39 et 40. — Tarif criminel.

Art. 170. — Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. (F. 166, 189.)

L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'État, le domaine de la Couronne, ou les communes et les élablissements publics. (F. 104, 176; P. F. 47.)

DÉCRET DU 18 JUIN 1811. — ART. 157. — Cbux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés et contre les personnes civilement responsables du délit. (1. Gr. 368.)

Art. 1o8. — (Voy. F. 159.)

Loi du 22 frimaire an VII. — Art. 20. — Le délai pour faire enregistrer les actes publics est de quatre jours pour ceux des huissiers et- autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, à peine d'amende réduite à 5 francs par la loi du 16 juin 1824, art. 10.

Art. 25. — Dans les délais d'enregistrement, le jour de la date de l'acte n'est point compté. Si le dernier jour du délai se trouve être un jour de décadi ou un jour de fête nationale, ces jours ne sont point comptés non plus.

Art. 70. — Sont enregistrés en débet : 4° les actes des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers ; 5° les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux.

Loi du 25 mars 1817. — Art. 74. — Les actes et procès-verbaux des gardes... forestiers {autres que ceux des particuliers) et généralement tous les actes qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés.

Loi du 28 avril 1816. — Art. 41, n'^ 16. — Porte à 2 francs le droit d'enregistrement des procès-verbaux et rapports, droit augmenté de moitié en sus (loi du 28 février 1872; voy. F. 5), plus les décimes.

Loi du 28 avril 1893. — Art. 22. — Réduit de un tiers le droit fixe d'enregistrement des procès-verbaux de délits, qui se trouve ainsi abaissé de 3 francs à 2 francs en principaL (Cire. n° 460.)

Art. 171. — Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. (F. 190; O. 187; L Cr. 16, 19, 23, 63, 179, 182, 190.)

-I. GRiM. 179. — Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration...

Art. 172. — L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et deracte d'affirmation. (F. 165, 173, 187,189; P. F. 49.)

Loi DU 22 FRIMAIRE AN VII. — ART. 20. — Délai d'enregistrement. (Voy. F. 170.)

Art. 68, n° 30. — Droit, 1 franc, augmenté de moitié en sus. (Loi du 28 février 1872 ; voy. F. 3.)

Loi du 16 juin 1824. — Art. 10. — Amende, 5 francs. (Voy. F. 170.)

Art. 173. — Les gardes de l'administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions pour les actes de ce genre

seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (P. F. 50.)

Décret du 1®'" avril 1808. — Tous les actes des gardes forestiers dans lesquels ils remplacent les huissiers seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix. (Décret du 18 juin 1811, art. 65, 3.)

Loi du 15 février 1899. — Article premier. — L'article 68 G. proc. est modifié ainsi qu'ilsuit: « Tous exploits seront faits à personne ou domicile ; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original ; si ce voisin ne veut ou ne peut signer, l'huissier remettra la copie au lïiaire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. Lorsque la copie sera remise à toute autre personne que la partie, elle-même ou le procureur de la République, elle sera délivrée sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté que les nom et demeure de la partie, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. — L'huissier fera mention du tout tant sur l'original que sur la copie. »

Art. 2. — Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de la présente loi.

Suivant une instruction (s. d.) de T administration des Eaux et Forêts, les gardes, lorsqu'ils procèdent à des citations et significations d'exploits, doivent se conformer à la loi du lo février 1899. Si la copie est remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République, le préposé doit, dans ce cas, tant sur l'original que sur la copie, faire mention de la remise sous enveloppe fermée en spécifiant que cette enveloppe portait pour toute indication, d'un côté les nom et demeure

de la partie, de Tautre le cachet de l'administration apposé sur la fermeture. (Cf. cire. 573 et décision du g-ardedes sceaux du !•' février 1900.)

Art. 174- — Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. (Q. 185.)

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