‹ Code de la législation forestièreChapitre 15 sur 172 · EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EN GÉNÉRAL

Art. 144. — Loi du 18 juin 1859*. — Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes,

1. Cette loi a seulement ajouté le dernier paragraphe (emprisonnement).

engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront* fixées ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à i5 francs ;

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs. (F. 57, 198 s.; O. 169 s.)

11 pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (F. 214.)

Art. 145- — 11 n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics ; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière. (O. 170 à 175.)

Arrêt du Conseil du 7 septembre 1755. — Art. 2. — Les ingénieurs indiqueront, autant qu'ils le pourront, pour prendre les matériaux, des lieux où leur extraction causera le moins de dommage ; ils s'abstiendront autant que faire se pourra d'en prendre dans les bois, et dans le cas où l'on ne pourrait s'en dispenser, veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne

puissent mettre des ouvriers dans les bois appartenant à Sa Majesté et aux gens de mainmorte sans en avoir pris la permission des grands-maîtres qui constateront les lieux et la manière dont se lera l'extraction comme aussi les chemins par lesquels ils voitureront.

Arrêt du Conseil du 20 mars 1780. — La prohibition de prendre des matériaux dans les lieux clos ne doit s'entendre que des cours, vergers et autres possessions de ce genre, et elle ne peut s'étendre aux terres labourables, herbages, prés, bois, vignes et autres terres de même nature, quoique closes.

Loi du 29 décembre 1892. — Article premier. — Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées... qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent êtres faites...

Art. 3. — Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

Art. 16. — Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de tra-

vaux privés, soit à rexécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera ùxée ainsi qu'il suit : — Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs par chaque bête attelée ; par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs; — par charge d'homme, de 2 à 6 francs. — Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative. — Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.

DÉCRET DU 26 PLUVIÔSE AN II (14 février 1794) : donne privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs des travaux de l'État, pour les créances provenant du salaire des ouvriers et des fournitures de matériaux etautres objets servant à la construction des ouvrages.

Loi du 25 juillet 1891. — Les dispositions du décret du 26 pluviôse — 28 ventôse an II sont étendues à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics. — En conséquence, les sommes dues aux entrepreneurs de ces travaux ne pourront être frappées de saisiearrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires seront payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Loi du 28 PLUVIÔSE AN VIII (17 février 1800). ~

Vrt. 4. — Le Conseil de préfecture prononcera :...

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les

entrepreneurs de travaux publics et radministration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration ;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres. ouvrages publics.

Loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture.

Art. 43. — Le Conseil de préfecture peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant faire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. — En matière de dommages résultant de l'exécution de travaux publics, ou de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux, l'expertise doit être ordonnée, si elle est demandée par les parties ou par l'une d'elles, pour faire vérifier les faits qui servent de base à sa réclamation.

Art. 14. — L'expertise sera faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas, l'expert est nommé par le Conseil, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le Conseil de préfecture, et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Loi du 21 avril 1810 sur les mines {modifiée par la loi du 21 juillet 1880). — Art. 10. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des raines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

Art. 11. — Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les ■ puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 43. — Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement de routes ou à celui de chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol... — Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concession- Daires de mines, en-vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils...

Art. 44. — Un décret rendu en Conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins

de fer modifiant le relief du sol à exécuter dans Tintérieur du périmètre...

Art. 81. — L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet... — Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat.

Art. 82. — Quand l'exploitation (des carrières) a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines.

Loi du 13 avril 1900. — Art. 19. — Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l'État, du département ou des communes, ni à l'installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et autres repères nécessaires à ces travaux, sous réserve de l'application du § i^" de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages...

Loi DU 21 MAI 1836 sw les chemins vicinaux.

Art. 17. — Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indomniténe peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. — En cas de discord, le

tiers expert sera nommé par le Conseil de préfecture. Art. 18. — L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux sera prescrite par le laps de deux ans.

Arrêt du Conseil du 20 juin 1631. — Il est permis à tous maîtres de forges de tirer castines en tous lieux et endroits oii ils trouveront commodité pour l'usage de leurs forges et fourneaux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres' seulement, suivant l'estimation des experts.

Loi DU 17 AVRIL 1901, sur les dommages causés par les exercices militaires (modifiant l'art, 28 de la loi du 2i juillet 1873 et l'art. 54 de la loi du 3 juillet 1877). — Nouvel article. 2%, —...Pour l'exécution des exercices de tir (soit dans des champs de tir organisés, soit en terrains variés), l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément ' les propriétés privées, soit d'en interdire l'accès pendant les tirs, à l'exception toutefois des habitations et des bâtiments, cours et jardins y attenant. — La loi sur les réquisitions militaires fixe les conditions dans lesquelles il est alloué des indemnités pour les dommages résultant de l'exécution des manœuvres ou des tirs, ainsi que le mode d'évaluation et de paiement de ces indemnités.

Nouvel article, 54. — Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes... Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées parles ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivront le passage ou le départ des troupes. — Une commission attachée à chaque corps

d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ. — En cas de désaccord, la contestation est instruite et jugée comme il est dit à l'article 26. (Juge de paix jusqu'à 200 francs en dernier ressort, jusqu'à 1.500 francs à charge d'appel ; au delà, tribunal de l*** instance.)

Art. 54 bis. — Des indemnités seront allouées... à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873. L'évaluation et le mode de paiement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les 2<', 3^ et 4® paragraphes de l'article 54 précédent, et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique... — Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471-15° Code pénal, et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident.

DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1901, déterminant les conditions dans lesquelles auront lieu l'évaluation et le mode de paiement des indemnités en cas de dommages causés aux propriétés privées à l'occasion des exercices de tir (nouveaux articles 114 et 115 abrogeant des règlements antérieurs du décret du 2 août 1877 sur les réquisitions militaires).

DÉCRET DU28 OCTOBRE 1896. — ARTICLE PREMIER — Il eSt

institué au ministère de l'Agriculture une commission

chargée d'émettre un avis sur tputes les questions intéressant rétablissement et l'usage des champs de tir situés dans ou près les forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, et de formuler des propositions relativement au règlement des indemnités dues par le ministère de la Guerre pour les dommages causés par les tirs aux forêts soumises au régime forestier.

Art. 2. — La commission sera présidée par un conseiller d'État. — Elle comprendra : deux représentants du ministère de la Guerre; un représentant du ministère des Finances ; deux agents supérieurs des Forêts.

Art. 146. — Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à u;ie amende de 10 francs et à la confiscation desdits instrumenls. (F. 144, 161, 198.)

Art- 147. — Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge ;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 39, 71, 199, 202.)

Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791 [Code rural), TITRE II, ART. 41. — Tout voyagcuF qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

Avis du Conseil d'État du 7 novembre 1872 portant que les routes forestières entretenues par les soins de Tadministration des forêts font partie du domaine privé de l'État et non du domaine public, et que cette nature ne justifie pas la déclaration d'utilité publique.

Loi du 20 août 1881 {modifiant divers articles du Code civil), — Nouvel article 682. — Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuftisante pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Nouvel article 683. — Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. — Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Nouvel article 684. — Si l'enclave résulte de la

division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. — Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Nouvel article 685. — L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. — L'action en indemnité, dans le cas prévu à l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plusrecevable.

Art- 148. — Il est défendu de porter ou allumer du feu dans Fintériour et à la distance de 200 mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. (F. 38, 42, 151, 202 ; C. P. 434 s., 458.)

Loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, titre II, ART. 10. — Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises (100 mètres) des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale àlavaleur de douze journées de travail, et payera, en outre. Je dommage que le feu aura occasionné.

Loi DU 21 JUIN 1898, sur le Code rural (livre 111, De la police rurale), — Article premier. — Les maires sont chargés, sous la surveillance de l'administration supé-

rieure, d'assurer, conformémentàlaloidu 5avriH884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets...

Art. 7. — Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances...

Art. 9. — Le préfet, sur l'avis conforme du Conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.

Art. iO. — Le préfet, sur l'avis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, prescrit les' précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment l'interdiction d'allumer du feu dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères...

DÉCISION ministérielle du 14 JUILLET 1841. — Article premier. — Les écobuages de terrains situés à proximité de bois soumis au régime forestier seront autorisés par le préfet, sur la proposition conforme du conservateur, et aux conditions qui auront été arrêtées entre eux, d'après l'avis des agents locaux.

Art. 2. — En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, soit sur la convenance de l'autorisation, soit sur les conditions à imposer au pétitionnaire dans l'intérêt du sol forestier, il sera statué par

nous, sur la proposition de Fadministration des forêts.

Art. 149. — Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés, en outre, aux peines portées en Tarticle 475 du Code pénal. (F. 61.)

L'article 475 du Code pénal (§ 12) punit d'une amende de 6 à 10 francs inclusivement ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été

requis dans les circonstances d'accidents incendie

ou autres calamités .

Art. 150. — Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672^ du Code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans.

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 196. (O. 176.)

Loi du 20 août 1881 {modifiant certains articles du Code civil). — Nouvel article 971. — 11 n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance près-

i. Acluellemont, art. 673. Voir loi du 20 août 1881.

crite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. — Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance ; mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. — Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

Nouvel article 672. — Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille, ou prescription trentenaire. — Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Nouvel article 673. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-iriême. — Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

Loi DU 25 MAI 1838. — Art. 6. — Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel

2<' des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

Loi DU 9 VENTÔSE AN XIII. — Art. 5. — Dans les grandes routes... lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain à moins de six mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préfecture du département ; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'ils aura plantés.

Loi DU 21 MAI 1836. — Art. 21. — Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera communiqué au Conseil général, et transmis avec ses observations au ministre de l'Intérieur, pour être approuvé s'il y a lieu. — Ce règlement fixera la largeur maximum des chemins...; il statuera en même temps sur tout ce qui est relatif... aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous les autres détails de surveillance et de conservation.

SECTION II

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES SEULEBAENT AUX BOIS ET F0RÉT3 SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Art. 151. — Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis clans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans Tautorisation du gouvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 francs et de démolition des établissements. (F. 148, i57; 0. i77, 179.)

Ordonnance d'août 1669. — Titre XXVIl, art. i2. — Défendons à toutes personnes de faire de la chaux à 100 perches (714 mètres) de nos forêts sans notre permission expresse, à peine de îiOO livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais. (F. 218.)

DÉCRET DU 25 MARS 1852. - Art. .3. — Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des Finances, mais sur l'avis ou la

proposition des chefs de service , en matière

domaniale et forestière, sur les objets déterminés par le tableau G ci-annexé. — Tableau C 8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151,152, 153, 154 et 155 du Code forestier.

Art. 6. — Les actes des préfets qui seraient contraires aux lois et rèiilements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

POLICE ET CONSERVATION DES BaiS 105

Art. 152. — Jl ne pourra être établi sans Tautorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de 50 francs d'amende et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 146, 157; O. 177 s.: décr. 25 mars 1852, art. 3.)

Ordonnance d'août i6fi9. — Titre XXVII, art. 17. — Toutes maisons bâties sur perches dans l'enceinte, aux rives et à demi-lieae des forets, par des vagabonds et inutiles, seront incessamment démolies et leur sera fait défense d'en bâtir à l'avenir dans la distance de deux lieues de nos bois et forêts, sous peine de punition corporelle.

Avis du Conseil d'État du 22 brumaire an XIV (13 novembre 1805) portant que l'on doit poursuivre sans retard la démolition des maisons sur perches mentionnées dans l'article il, ordonnance de 1669, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts nationales anciennes et nouvelles ou à la distance de 2 kilomètres.

Art. 153. — Abrogé (Loi du 21 juin 1898).

Ancien article 153. — Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du gouvernement, à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les

fitc-

demandes en autorisation ; passé ce délai, la constrution pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du § 1®^ du présent article les bois et forêts appartenant aux communes et qui sont d'une contenance au-dessous de 250 hectares (F. 156 ; 0. 177, 178; décr. 25 mars 1852, art. 3.).

Ordonnance d'août 1669. — Titre XXVII, art. 18. — Défendons à toutes personnes de faire construire à l'avenir aucuns châteaux, fermes et maisons dans l'enclos, aux rives et à demi-lieue de nos forêts sans espérance d'aucune remise ni modération des peines d'amende et de confiscation dufonds et des bâtiments.

Avis DU Conseil d'État du 22 brumaire an XIV (13 novembre ISOojportant que la défense de l'article" 18 s'applique, malgré une certaine désuétude, à toutes les forêts domaniales anciennes, et s'appliquera à l'avenir aux forêts domaniales nouvelles, mais non aux forêts communales, bien qu'administrées comme forêts de l'État.

Art. 154. — Loi du 21 juin 1898. — Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes à la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier ou qui seront construites à l'avenir dans ce rayon, né pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou ma-

gasin pour faire le commerce de bois, sans T autorisation spéciale du préfet, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois. Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délit forestier, le préfet pourra leur retirer ladite permission.

Ancien article 154. — Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois. (F. 153, 156, 157; 0. 177; décr. du25 mars 1852.)

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

Art. 155. — Aucune usin^ à scier le bois ne pourra être établie dans Fenceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 157; 0. 177, 179, 180; décr. du 25 mars 1852.)

Arrêt du Conseil du 28 janvier f 750 défendant de construire des scieries, sans autorisation du roi, aux rives de ses forêts, conformément à l'article 18 de l'ordonnance de 1669. [Décret du Cons. d'État, 23 prair. an XII (12 juin 1804), étend cet arrêt à toutes les forêts domaniales en vertu de l'article 609 du Gode des délits et des peines qui a maintenu l'exécution de l'ord. de 1669.J (F. 218.)

Art. 156. — Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (0. 179.)

Art. 157. — Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (F. 161, 162; I. Cr. 16.)

Art. 158. — Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu

dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 francs. En cas de récidive, Tamende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal. (F. 20i ; O. 180 ; L. 22 déc. 1789 — 8janv. 1790. F. 148.)

TITRE XI

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