SERVITUDES DES PLACES FORTES
DÉCRET DU 10 AOUT 1853. — TiTRR IL — Servitudes défensives autour des fortifications. — Art. 5. — Les servitudes défensives autour des places et des postes
s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de 250, 487 et 974 mètres...
Art. 7. — Dans la première zone... il ne peut être fait aucune construction... — Les haies vives et les plantations d'arbres et d'arbustes formant haies sont spécialement interdites dans cette zone.
Art. 8. — Au-delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit... d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois ou en terre...
Art. 9. — Dans la troisième zone... il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou excavation, aucune exploitation de carrière, aucune construction au-dessous du niveau du sol, avec ou sans maçonnerie, enfin, aucun dépôt de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et leur position n'aient été concertés avec les officiers du Génie, et que, d'après ce concert, le ministre de la Guerre n'ait déterminé les conditions auxquelles les travaux doivent être assujetti^...
DÉCRET DU 3 MARS 1874. — Art. 2. — Le rayon des enceintes fortifiées indiqué aux articles 3 de la loi du 7 avril 1851, 2, 3 et 7 du décret du i6 août 1853... est étendu, en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est comptée à partir des ouvrages les plus avancés. — Des arrêtés du ministre de la Guerre déterminent les localités pour lesquelles il est pos-
sible, sans nuire à la défense, d'admettre d( lions à la disposition qui précède.
Ordonmanck des Eaux et Forêts, août Titre XXVIII. — Art. 3. — Ordonnons que mois du jour de la publication des préser bois, épines et broussailles qui se trouver l'espace de 60 pieds (20 mètres) es grands servant au passage des coches et carrosse; tant de nos forêts que de celles des ecclési communautés, seigneurs et particulÎPrs, sero tés et coupés, en sorte que le chemin soit plus sûr; le tout à nos frais es forêts de d maine et aux frais des ecclésiastiques, comn et particuliers dans les bois de leur dépenda
Art. 4. — Voulons que les six mois pasi qui se trouveront en demeure soient muictés d arbitraire et contraints par saisie de leurs paiement, tant du prix des ouvrages né pour l'essartemenl dont l'adjudication sera moins disant, au siège de la maîtrise, que et dépens faits après les six mois, qui serc par le grand- maître .
Abt. B. — Les arbres et bois qu'il convie couper dans nos forêts pour mettre les n largeur suffisante, seront vendus ainsi que 1 maitre avisera pour notre plus grand prolit des ecclésiastiques et communautés leur d ront en compensation de la dépense qu'ils faire pour l'essartement.
Avis du Conseil d'État du 18 novbmbrb 1824. — GoDsidérant qae l'ordonoaDce de 1669 veul que les grandes routes aient 72 pieds de largeur au moins (24 mètres) ; que l'article 3 du même titre prescrit ensuite un essartement de 60 pieds (20 mètres}... Les comités réunis ont été d'avis qne l'ordonnance de 1669 prescrit d'essarter les forêts sur 20 mètres de largeur de chaque côté des routes qui' les traversent.
Avis DU Consul d'Etat du 31 DécEMBnB 1849. — Considérant que l'expression è» grande chemina prise dans son sens grammatical ne pouvait équivaloir qu'à celle-ci : en les, dedans ou dan* les grands chemins... est d'avis : 1* qne l'article 3 de l'ordonnance de 1669 n*a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient former Touvertore des routes elles-mêmes; 2" que l'Administration conserve le droit d'obliger les propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes à essarter sur une ouverture de 60 ^ieds, quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route ; 3' qu'une loi seule pourrait établir une servitude d'essartement en dehors des 60 pieds dont parle l'article 3 de l'ordonnance de 1669, et déterminer les conditions et les limites de cette servitude nouvelle.
Cet avis, modiflant l'interprétation de 1824, a été transmis et adopté par Circulaire ministérielle des Travaux publics du 31 janvier 18Ô0.
Loi du 16 septembre 1807. — Art. 38. — Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectiouDer une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.
Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaires.
Art. 39. — Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21, 22, 23 de la présente loi.
Art. 40. — Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la présente loi
seront appliquées à l'exécution des deux précédents articles.
Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux. — Article premier. — Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes...
Art. 2. — En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes et dont le maximum est fixé à 5...
Art. 10. — Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.
Art. 13. — Les propriétés de FEtat, productives de revenus, contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées...
Art. 14. — Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la commune ou à l'État, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en presta-
lions en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.
Elles seront réglées annuellement sur la demande des commui\es par les Conseils de 'préfecture, après des expertises contradictoires et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 (l'un par le sous-préfet, Tautre par le propriétaire ; en cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le Conseil de préfecture).
Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en Conseil de préfecture.
Art. 24. — Le règlement (préfectoral) fixera dans chaque département... tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Loi du 17 avril 1901. — Prévoit des subventions pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux et ruraux reconnus, soit par l'exécution des tirs militaires, soit par les charrois qu'ils occasionnent.
Loi du 20 août 1881 (Chemins ruraux). — Article PREMIER. — Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux.
Art. 3. — Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Art. 4. — Le Consiîil municipal, sur la proposition du maire, déterminera ceux des chemins ruraux qui devront être Tobjet d'arrêtés de reconnaissance.
Art. 5. — Gesarrêtés vaudront prisé de possession, sans préjudice des droits antérieurement acquis à la commune, conformément à l'article 23 du Code de procédure. — Cette possession pourra être con lestée dans l'année de la notification.
Art. 6. — Les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance deviennent imprescriptibles.
Art. 7. — Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.
Art. 8. — Pour assurer l'exécution de la présente loi, le préfet de chaque département fera un règlement général sur les chemins ruraux reconnus.
Ce règlement sera communiqué au Conseil général et transmis, avec ses observalionfi, au ministre de l'Intérieur pour être Approuvé s'il y a lieu.
Art. 9. — L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
Art. 10. — Elle pourvoit à l'entretien des chemins ruraux reconnus, dans la mesure des ressources dont elle peut disposer.
En cas d'insuffisance des ressources ordinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des chemins ruraux reconnus à l'aide, soitd'une journée de prestation, soit de centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions directes.
Art. 11. — Toutes les fois qu'un chemin rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute
autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à TÉtat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que Texploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.
Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, ou, à leur défaut, à la demande des syndicats, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les experts seront nommés d'après l'article 17 de la loi du 21 mai 1836.
Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement ; les traités devront être approuvés par la commission départementale.
Art. 19 à 32 {Syndicats).
Art. 33 [Chemins (T exploitation), — Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
L'usage de ces chemins peut être interdit au public
Art. 34. — Tous les propriétaires dont ils des servent les héritages sont tenus les uns envers le
autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Art. 35. — Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Art. 36. — Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire.
Le juge de paix statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 34.
Art. 37. — Dans les cas prévus par l'article 34, les intéressés pourront toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits, soit d'usage, soit de propriété sur le chemin d'exploitation.
RÉGIME DES EAUX. — FLOTTAGE
SERVITUDES d'iRRIGATION
Loi du 29 avril i84o. — Article premier. — Tout propriétaire qui voudra se servir, pour Tirrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont^ exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations.
Art. 2. — Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir lei eaux qui s'écouleront des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due. — Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations.
Art. 3. — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou partie, à l'efTet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.
Art. 4. — Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées devant
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