DRAINAGE
Loi du 10 juin 1854. — Article premier. — Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. — Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Art. 2. — Les propriétaires de fonds voisins ou travers(\s ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds. — Ils supportent, dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2^ les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendi*e nécessaires ; et 3° pour l'avenir une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
AuT. 3. — Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou toute autre mode d'assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles précédents. Ces associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par arrêtés préfectoraux, en syndicats auxquels sont applicables les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal an XI.
Art. 4. — Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes ou les dépar-
REGIME DES EAUX. — FLOTTAGE
tements, pour faciliter le drainage ou toute autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'État. — Le règlement des indemnités dues pour expropriation est fait conformément aux paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Art. 5. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de^drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, seront portées en premier ressort devant le Juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
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