‹ Code de la législation forestièreChapitre 164 sur 172 · SUR LE RÉGIME DES EAUX · texte numérisé non relu

SUR LE RÉGIME DES EAUX

Titre I®*". — Eaux pluviales et sources. — Article PREMIER. — Les articles 641, 642 et 643 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 641. — Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. — Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. — La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. — Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des

eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de leur écoulement. — Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu rétablissement et Texercice des servitudes prévues par ces paragraphes, et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Art. 642. — Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. — Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. — Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

REGIME DES EAUX — FLOTTAGE 939

Loi du 14 juillet 1856, concernant les sources d'eau minérale : périmètre de protection pouvant être attribué à ces sources par décret en Conseil d'État.

Loi oa 15 FÉVRIER 1902, contenant des dispositions similaires pour les sources servant & l'alimentation publique, dont le caplage a été autorisé pour le service d'une commune ; périmètre de protection et servitudes tendant à empêcher la pollution des eaux.

Art. 643. — Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usages inférieurs.

Titre II. — Cours d'eau non navigables et non flottables. — Chapitre I. — Des droits des riverains. — Art. 2. — Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde oiî qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.

Art. 3. — Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives. — Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. — Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels, et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre m du présent titre. — Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés

sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Art. 4. — Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

Art. 5. — Lorsqu'un cours d'eau non navigable et flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. — Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

Art. 6. — Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage. — Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires. — Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage. — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en pre-

'■■.JV

REGIME DES EAUX. — FLOTTAGE

mier ressort par le juge de paix du canton. — S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

Art. 7. — La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Code civil.

Chapitre ii. — Police et conservation des eaux, — Art. 8. — L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables.

Art. 9. — Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d'administration publique fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau, de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.

Art. 10. — Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voi- |

sines.

Art. li. — Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration. 1

Art. 12. — Les préfets statuent après enquête sur if

les demandes ayant pour objet : 1° l'établissement «|

d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écou- 'à

iement des eaux ; 2° la régularisation de l'existence 'à

des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3^ la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées. La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

Art. -13. — S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'État, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.

Art. 14. — Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9. — Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifi(''es que moyennant indemnité.

Art. 15. — Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.

Art. 16. — Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.

Art. 17. — Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Chapitre m. — Curage, élargissements et redressements. — Art. 18. — Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du Code civil.

Art. 19. — 11 est pourvu au curage des cours d'eau

RÉGIME DES EAUX. — FLOTTAGE 943

non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. — Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

Art. 20. — A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent.des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 1865- 22 décembre 1888 sur les associations syndicales.

Art. 21 . — Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en Conseil d'Etat; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 22. — Le décret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers, peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

Art. 23. — Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des f)uvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. — Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de

contributions directes. — Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.

Art. 24. — Toutes les contestations relatives à Texécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

Art. 25. — Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables ni flottables qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.

Art. 26. — S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841, et des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 27. — Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers. — Ce droit devra s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.

Art. 28. — Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du Conseil général et des Conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. — Dans ce cas, le décret ou l'arrêté déter

REGIME DES EADX. — FLOTTAGE 945

mine quelles sont les communes intéressées, et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

Art. 29. — La loi du 14 floréal an XI est abrogée.

Titre III. — Des rivières flottables à bûches perdues. — Art. 30. — Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumis aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes.

Art. 31 . — Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des Conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois. — Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

Art. 32. — L'indemnité due à raison de ces servitudes est ûxée en premier ressort par le juge de paix du canton. — Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.

Art. 33. — Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues (Voir infrà: Flottage).

Titre IV. — Des fleuves et rivières navigables ou flottables. — Chapitre premier. — Des droits du Domaine et des riverains. — Art. 34. — Les fleuves et les rivières haVigabieé on flottables a^ec bâteaut, trains ou ra-

GODB DB LA LÉGISLATION FORBSTlàRB. 60

deauxjfont partie du domaine public, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. — Font également partie du domaine public : 1° les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables; 2° les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières.

Art. 35. — Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat, dans l'intérêt de la navigation ou du flottage. — Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

Art. 36. — Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des Travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. — Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous réserve des droits de propriété.

Art. 37. — L'article 563 du Gode civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par les experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux

REGIME DES EAUX. — FLOTTAGE

à la requête du préfet du département. — A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, rintention de faire l'acquisition aux prix fixés par' les experts, il est procédé à Taliénation de Tancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat. — Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

Art. 38. — Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption, conformément à l'article 37 qui précède.

Art. 39. — La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du Gode civil.

Chapitre IL — Des concessions et autorisations. — Art. 40. — Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigiables ou flottables sans l'autorisation de l'Administration.

Art. 41. — Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour efl*et d'en altérer le régime.

Art. 42. — Ils statuent également sur l'avis des

ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. — Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.

Art. 43. — Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus après enquête, sur l'avis du Conseil d'État.

Art. 4i. — Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'État, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Art. 45. — Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés «u supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. — Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.

Chapitre m. — Des servitudes. — Art. 46. — Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partant où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les iles où il en est besoin, un espace libre de 7™,80 de largeur. — Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haie ou autrement qxl'à une distancé de 9"j7b du côté où les

REGIME DES EAUX. — FLOTTAGE 949

bateaux se tirent, et de 3™, 25 sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (Ord. 1669, tit. XXVIII, art. 7, voir suprà, p. 628).

Art. 47. — Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.

Art. 48. — Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des lleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'Administration de reconnaître la limite de la servitude. — Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'Administration n'a pas iixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

Art. 49. — Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou tlottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer. — Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.

Art. 50. — Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires, à raison de l'établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. — S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

'il

Art. 51. — Dans le cas où rAdministration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur Texproprialion pour cause d'utilité publique.

Art. 52. — Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières, à une distance moindre de 11^,70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.

Art. 53. — Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances, faisant partie du domaine public, est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables.

Décret du 14 novembre 1899. — Article premier. — Lorsque l'impossibilitc de pourvoir à l'exécution des travaux de curage, d*élargil«semeDtf de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables ni flottables, en vertu de la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888, a été coiislatée, conformément à l'article 73 du décret du 9 mars 1894, le préfet, sur le rapport des ingénieurs du service de l'Hydraulique agricole, décide s'il Y a lieu d'ouvrir une enquête pour l'application des articles 21 et 22 de la loi du 8 avril 1898.

A HT. 2. — Le dossier de l'enquête comprend le projet de règlement à édicter conformément à l'article 22 de la loi, le plan, l'avant-projet et le devis des travaux.

Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle.

Page 1