‹ Code de la législation forestièreChapitre 166 sur 172 · FLOTTAGE · texte numérisé non relu

FLOTTAGE

Ordonnance de déceubre 1672, sur ta j\ du prévôt des marchands et éehevins de la ville — Chapitre xvii, concernant ta marchandist neuf, flotté et d'outrages. — Art, 4. — Poui à la ville de Paris la provision desdits bois, les marchands trafiquant desdites marchand tirer et sortir des forêts, passer les charrelti nais sur les terres et chemins, depuis lesdii jusqu'aux ports flottables et navigables, ei mageant les propriétaires desdites terres, d'eïperts et gens à ce connaissant, dont 1( conviendront...

Art. 5. — Et d'autant que les marchands de bois flotté ne pourraient souvent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux, et se servir des eaux des étangs, sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux et de se servir des eaux des étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et étangs, au dire d'experts et gens à ce connaissant, dont les- parties conviendront.

Art. 6. — Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux en avertissant les seigneurs intéressés pat* publications qui seront faites dix jours avant que de jeter lesdits bois... à charge de dédommager les propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites aux ouvrages etédifices construits sur lesdites rivières et ruisseahx.

Art. 7. — Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de 4 pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour passer aval l'eau desdits bois.

Art. 8. — (Les marchands pourront faire passer leurs bois dans les étangs et fosses appartenant aux gentilshommes et autres.)

Art. 9. — Sera loisible auxdits marchands de faire pêcher par telles personnes que bon leur sem^ blera, les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau, pendant quarante jours, après que ledit flot sera passé ; et si durant lesdits quarante jours d'autres marchands jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne commenceront de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé; et ne

REOIMB DES EADX. — FLOTTAGE

pourront ceux, qui se prétendeal seigui

rivières et ruisseaux se faire payer aucun

sous prétexte de dédommagement de la i

- autrement pour raison desdits bois canards.

Art. 10. — (Les seigneurs, après les jours, pourront faire pécher les bois canardt

Art. 11. — (Les marchands feront visiter dictoi rement avec les propriétaires, les écluses, pertuis et moulins, avant de jetep 1« et après le Ilot passé, pour le règlement des lions commises.)

Art. 12. — (Les propriétaires des vannes, pertuis et moulins, sont tenus de les entre bon état.)

Art. 13. — (Des droits qui seront payés chômage des moulins : abrogé par la loi du let 1824).

Art. 14. — Pourront lesdits marchands d servir des terres proches des rivières navi) (loLtables, pour y faire les amas de leurs pour les charger en bateaux, soit pour le en trains, en payant, pour l'occupation dest tages, savoir... (Le tarif des droits indiqué article est modifié par la loi du 28 juillet 182

Aht. 15. — Et afin que lesdits proj puissent être payés par chacun des marchi auront des bois dans un flot, seront tenu marchands de faire marquer leurs bois marque particulière, de les faire triquer et séparément sur lesdits ports flottables, et de piles de 8 pieds de haut, sur la longueur de i ne laissant entre les piles que 2 pieds de < et ne pourront lesdits marcliands faire trave

confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à TeiTet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer lesdites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux duement appelés. (Modifié par la loi du 28 juillet 1824.)

Art. 16. — (Les marchands seront pourvus à Paris de lieux convenables pour mettre en chantier les bois flottés qu'ils feront arriver).

Loi du 28 juillet 1824, relative aux droits à payer pour le chômage des moulins et remplacement des bois, — Article premier. — Les droits réglés par les articles 13 et 14 du chapitre xvii de l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront portés :

A 4 francs au lieu de 40 sous, pour le chômage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit le nombre des tournants;

A 10 centimes au lieu de 1 sou, par corde de bois empilée sur une terre en labour ;

Et à 15 centimes au lieu de iS deniers, par corde de bois empilée sur une terre en nature de pré.

Art. 2. — Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article 15 du chapitre xvii de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur. ,

Arrêt du Parlement do 23 août 1753. — Les voituriere thiérachiens sont maintenus dans les droits et usage ancien de faire pacager leurs chevaux et bœufs sur les pâtures vaines et vagues, prés fauchés, bruyères, friches, chaumes et bords des bois, forêts et grands chemins, et il est fait défense de les y troubler sous quelque prétexte que ce soit (Voir F. 218).

Lettres patentes du 17 juin 1704 auto risant rétablissement de rétribu-

REGIME DES EAUX. — FLOTTAGE

lions sur les marchandises pour le salaire des gardes de port (Les tarifs sont réglés par décisions ministérielles, et pour les bois, par ordonnances ou décrets rendus sur la proposition des compagnies de commerce de bois, autorisées pour la ville de Paris).

DÉCISION DU MINISTRE DE l'Intérieur DU 6 THERMIDOR AN IX. — La délibération du commerce fréquentant les canaux, rivières et ports d'apffrovisionnement de Paris du 2 messidor an IX, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, il y aura, à l'avenir,' pour la sûreté du commerce qui se fait es dites rivières, des jurés compteurs (anciens som meurs jurés et compteurs dès ports) au nombre de 11 (actuellement 16) répartis de la manière suivante : Briennon-l'Archevôque, Chatillon-sur-Loing, Clamecy, Nevers, Compiègne, Coulange-sur- Yonne, Dormans, Fontainebleau, LaCroix-Saint-Ouen, La Ferté-sous-Jouarre, Les Perches, La Ferté-Milon, Lorris, Moulins, Nogent-sur-Seine, Sens, Vermenton, Saint-Dizier.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 9 MARS 1807 : règle les attributions des gardes de ports et les déclaratiofas à leur faire lors du dépôt des marchandises dans les ports (C. pén. 471, n» 15).

Arrêt du Parlement 30 août 1786 : ordonne de faire Tempilage avec le moins de vide possible, et charge les jurés compteurs et les gardes de port d'y veiller.

Arrêté do 3 nivôse an VU (23 décembre 1798) : fixe la mesure du décastère pour les bûches de 114 centimètres (3 mètres sur 3 mètres de couche et 6 mètres sur i"*,50 dans les ports d'embarquement). Des ordonnances de police déterminent les dimensions des bois à brûler et des bois carrés ou d'ouvrage.

Loi du 4 avril 1889 (Des animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales), — Art. 4. — Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Remplace l'article 12 paragraphe 2 de la loi rurale des 'JS septembre- 0 octobre 1791, ainsi conçu :

« Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent lu dommage, le propriétaire, le détenteur ou^le fermier qui l'éprouve pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât. »

Art. 6. — Les préfets, après avis des Conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de Fouverture et de la clôture des colombiers.

Art. 7. — Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommagesintérêts et des peines de police encourus par les propriétaires des pigeons. — En tout autre temps, les

propriétaires et fermiers peuvent exercer, à Foccasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par Tarticle 4 ci-dessus.

Loi DU 21 JUIN 1898, sur la police rurale. — Art. 7. — Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Art. 9. — Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction.

Art. 10. — Le préfet, sur l'avis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers (riQceiidie,et notamment l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. — IPpeut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux.

Art. 15, S 3. — Lorsque les animaux errants qui causent le dommage (sur les terrains appartenant à autrui) sont des volailles, des oiseaux de basse-cour dé qùêlc^uë ëâpiècè (Jtiè ce i6ii; oû dès pîgébil^, le

propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu au moment où ils auront commis le dégât et sans ppuvoir se les approprier. — Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ ei vahi est tenu de les enfouir sur place.

Art. 16. — Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens; ils peuvent ordonner que les chiens seront tenus en laisse ou muselés... — Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par le garde champêtre ou tout autre agent de la force publique les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l'autorité communale, et si, dans les délais cidessus fixés (quarante-huit heures pour les chiens ne portant ni collier ni marque du propriétaire, huit jours francs pour les autres), ces chiens n'ont point été réclamés, et si les dommages et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur Tordre du maire.

Art. 21. — Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, Tétat des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime des eaux.

Art. 26. — Le président de la République peut, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, interdire les cultures qui pourraient

POLICE RURALE être nuisibles h l'hygiène et à la salubril ou ne les autoriser que dans des cond minées.

Art. 27, §3.— Il est interdît de jeti mortes dans les bois, dansles rivières, da ou à la voirie, et de les enterrer dans dans les cours attenant k une habitation mité des puits, des fontaines et abreuvoii

Art. 74. — Il est défendu de supprimer les bornes, les pieds corniers ou autres ai ou reconnus pour établir les limites en tages ; de recombier les fossés séparatifs, les clôtures et les haies limitant la propri — Il est interdit, sur la propriété d'autru des branches dans les haies vives, d'enli secs des haies, de couper, de mutiler, de t d'écorcer les arbres plantés dans les char vignes, dans tes bois, ou le long des t chemins, de détruire les greffes desarbr<

Art. 76. — Les préfets prescrivent .

nécessaires pour arrêter ou prévenir le causés à l'agriculture par des insectes, games ou autres végétaux nuisibles, lorsq mages prennent ou peuvent prendre u envahissant ou calamiteux. — L'arrêté r le préfet qu'après avis du Conseil généra tément et de la Chambre consultative d's moins qu'il ne s'agisse de mesures urge poraires. — Il détermine l'époque à laqi être procédé à l'exécution des mesures, dans lesquelles elles seront applicables, modes spéciaux à employer. L'arrêté n'es dans tous les cas, qu'uprès l'approbatioi

de TAgri culture, qui prend, sur les procédés à appliquer, Tavis de la commission technique.

Art. 77. — Les propriétaires, les fermiers, les colons ou métayers, ainsi que les usufruitiers et les usagers, sont tenus d'exécuter sur les immeubles qu'ils possèdent et cultivent, ou dont ils ont la jouissance et l'usage, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral. Toutefois dans les bois et forêts, ces mesures ne sont applicables qu'à une lisière de 30 mètres. — Ils doivent ouvrir leurs terrains, pour permettre la vérification ou la destruction, à la réquisition des agents. L'Etat, les départements, les communes, sont astreints pour leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers. —^ Il en est de même des établissements publics pour leurs propriétés.

Art. 78. — En cas d'inexécution par des particuliers ou des établissements publics, dans les délais fixés, des mesures prescrites, procès-verbal est dressé par le maire, l'officier de gendarmerie, le commissaire de police, le garde forestier ou le garde champêtre, et le contrevenant est cité devant le juge de paix. — La citation sera donnée par lettre recommandée ou par le garde champêtre. — Les parties pourront comparaître volontairement- et sur un simple avertissement du juge de paix. — Les délais fixés par l'article 146 du Gode d'instruction criminelle seront observés. — Le juge de paix pourra ordonner l'exécution provisoire de son jugement nonobstant opposition en appel sur minute et avant enregistrement.

Art. 79. — A défaut d'exécution dans le délai imparti par le jugement, il est procédé à l'exécution d'office, aux frais des contrevenants, par les. soins du Hiaire ou du commisdiiiHe dis police. — Le k*eéoUVt%-

ment des dépenses ainsi faites est opéré comme en matière de contributions directes, sur un rôle rendu exécutoire par le préfet.

Art. 80. — lorsque Téchenillage ou la destruction des insectes nuisibles et la destruction des cryptogames et végétaux nuisibles doivent être opérés sur des biens appartenant à TEtat, aux départements ou aux communes, et ne Tont pas été dans les délais imposés, il y est procédé d'office, aux frais de qili il appartient, par les ordres du préfet.

Les articles 76 à 80 ci-dessus ont remplacé une loi du 24 décembre 1888, qui traitait le même sujet, dans des^itermes à peu près identiques, et qui de plus prononçait des pénalités spéciales en cas de contravention :

Art. 5. — Les contraventions... sont punies d^une amende de 6 à 15 francs. — L'amende est doublée et la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus peut être prononcée, en cas de récidive, contre les contrevenants.

Art. g. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux pénalités prononcées par la présente loi.

Art. 7. — La loi du 20 ventôse an IV {sur .Y échenillage) est abrogée...

DÉCRET DU 20 MAI 1903, sur le service de la Gendarmerie (abrogeant toutes les dispositions réglementaires antérieures.)

Les passages qui intéressent plus spécialement l'administration des Eaux et Forêts sont les suivants :

Art. 194. — Elle {la Gendarmerie) surveille l'exécution des Règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables... les plantations pour la fixation des dunes...

Art. 196. — Les chefs de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toutes classes, chemins

CODB DE LA L&GISLATION FORESTIÈRE. 01

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forestiers, c'ommunicatioas de terre ou d*eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'Etat ou à ses frais...

Art. 209. — Elle {la Gendarmerie) dresse des procèsverbaux contre toUs ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance.

Art. 210. — La Gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, conformément aux règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui commettent des délits forestiers. — Elle reçoit des préfets et sous-préfets, au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.

Art. 290. — Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-fortd-:... 2° aux agents de l'Administration, pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières...

Art. 311. — Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la Gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, et les brigades de la Gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou sous-inspecteurs des Eaux et Forêts et les commandants de la Gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de rési<lence des gardes forestiers et des brigades et postes de Gendarmerie, pour assurer de concert l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultané ment« — En ce qui

concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la Gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soitmême en livrant à la Gendarmerie les coupables d'un attentat à la sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé. — Du reste, il est essentiel à ce sujet que les militaires de la Gendarmerie des différents grades soient en rapport permanent avec les agents ou fonctionnaires des Eaux et Forêts, des Douanes et des Contributions indirectes, de manière à combiner leur action avec celle de ces agents ou fonctionnaires, dans les conditions spécifiées par les instructions privatives à ces trois services...

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