‹ Code de la législation forestièreChapitre 167 sur 172 · TEXTES · texte numérisé non relu

TEXTES

PCBIJES PENDAIiT L IMPRE DU PRÉSENT ODVRAG.

Voir pp. 231, 33Î, Ï34. 395, 50i

Vu les décrets en date des 9 janvi let 1894 et 11 novembre 1899, conceri ment de i'Ecole nationale des Eaux et

Article prehier. — Tous lee élè nationale des Eaux et Forêts se recn élèves dtplûmés de l'Institut nationa suivant le mode adopté à l'École poly le recrutemftnt de ses écoles d'applica

Toutefois, avant d'être déftnitivei l'École nationale des Eaux et Forêts, 1 mes devront justilier : en ce qui conc matiques, d'une moyenne de IS au m concerne l'allemand ou l'anglais, de spéciales en ces langues. A cet effet spéciaux seront passés à la sortie de nomique dans des conditions déter arrêté ministériel.

Est maintenue l'exception établie élèves sortant de l'École polylechniqu du 22 avriU901.

ARt. 2. — Pour être admis à l'École nationale des Eaux et Forêts, les élèves diplômés de l'Institut national agronomique devront avoir eu moins de vingttrois ans au l^' janvier de Tannée d'entrée à l'École de Nancy. En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera recul éQ du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.

Art. 3. — Le nombre des élèves reçus chaque année à l'École de Nancy ne peut être supérieur à 18. Dans ce nombre, 2 élèves sont destinés au service des Eaux et Forêts de l'Algérie et 2 au service des Eaux et Forêts de l'Indo-Chine.

Le traitement des élèves admis pour l'Algérie et l'Indo-Ghine est supporté par ces colonies.

Art. 4. — L'affectation des éjèves au service des Eaux et Forêts de la métropole, de l'Algérie et de rindo-Ghine est faite à la sortie de l'École nationale des Eaux et Forêts. Les élèves manifestent leurs préférences suivant leur ordre de classement; en cas d'insuffisance de demandes pour les services de l'Algérie et de l'Indo-Chine, la désignation est faite d'office en suivant l'ordre de sortie.

Les élèves, nommés d'office en Algérie ou en Indo- Chine, qui, pour cause de santé, ne seraient pas reconnus aptes à ces services, de même que ceux désignés d'office qui refuseraient, pour un motif quelconque, leur nomination en Algérie ou en Indo- Chine, seront définitivement rayés des cadres du personnel des Eaux et Forêts.

Art. 5. — Sont rapportées toutes les disposifions contraires au présent décret.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'AGRICl

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