DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL
Art. 192. — Loi du 18 juin 1859. — La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des* amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres.
Les arbres sont divisés en deux classes.
La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, alisiers, noyers,
sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.
La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
Si les arbres de la première classe ont deux ' décimètres de tour, l'amende sera de 1 franc par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.
Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l'amende sera de oO centimes par chacun de ces deux Ylécimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 centimes par ■ chacun des autres décimètres.
Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi.
La circonférence sera mesurée à un mètre du sol. (F. 34, 193, 194, 198, 202, 211 à 214.)
11 pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq j'ours au plus, si l'amende n'excède pas 15 francs, et de deux mois au plus, sil'amende est supérieure à cette somme. (F. 214.)
Tarif des amendes à prononcer par arbre d'après sa grosse ur et son essence
î ES DE PREMIÈHE CLASSE ARBRES DE SECONDE CLASSE
Art. 193. — Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche ; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque Tarbre et sa souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. (F. 192. 34. Pén. 445.)
Les vols de bois dans les ventes sont punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 16 francs à 500 francs. (Gode pénal, art. 388.)
Art, 194. — Loi du 18 juin 1859. — L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de 10 francs par bête attelée, de 3 francs par chaque charge de bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois au plus. (F. 192, 198, 202, 211 à 214; Pén. 388, 444 s., 448.)
i36 CODE FORESTIER
Loi des 22 décembre 1789 — 8 janvier 1790. — Section III, ART. 2. — (Voy. F. 13 et 148).
Art. 195. — Loi du 18 juin 1859. — Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs, ni excéder 300 francs.
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre Tamende, un emprisonnement de quinze jours à un mois. (F. 150, 194, 198, 202, 211 à 214; Pén. 444.)
Art. 196. — Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écor<;é ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'il les avaient abattus par le pied. (F. 36, 150, 192, 193, 203, 211 à 214; Pén. 446.)
Art. 197. — Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'ils les avait abattus sur pied. (F. 192 à 194, 198, 202, 211 à 214; O. 26, 101.)
Art. 198. — Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les anîendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur
valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dom ma ges-intérê ts .
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués. (F. 202; O. i83; Ch;i6; C. P. 11.)
Art. 499. — Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et audessus seront condamnés à une amende de :
i franc pour un cochon ;
2 francs pour une bête à laine ;
8 francs pour un cheval ou autre bête de somme ; 4 francs pour une chèvre ;
3 francs pour un bœuf, une vache ou un veau. L'amende sera double si les bois ont moins de
dix ans; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. (F. 54 à 56, 70 à 78, 110, 120, 147, 202, 211 à 214; Civ. 1385.)
Loi du 4 avril 1889. Art. 4; Loi du 21 juin 1898. Art. 15. (Voir à l'Appendice).
Art. 200. -^ Loi du 18 juin 1859. — Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudicable aux intérêts ou aux droits des
particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. (Pén. 140, 141, 140, 439. Voy. F. 7.)
Art. 201. — Loi du 18 juin 1859. — Dans les cas de récidive, là peine sera toujours doublée.
11 y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. (F. 72, 76, 158,213; Pén. 483.)
Les peines sont également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied. (F. 35, 198; 70; Ch. 12, 14, 15.)
Loi du 26 mars 1891 {Loi Bérenger), — Article premier. — En cas de condamnation jà Temprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. — Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. — Dans Je cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Art. 5. — Les articles 57 et 58 du Gode pénal sont
modifiés comme suit : — Art. 57. — Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de Femprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double... — Art. 58. — Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit, qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables, du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. — Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Art. 202. — Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (F. 34, 499, § 2, 211 s.; Pén. 10.)
Art- 203. — Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'article 463 du Code pénal. (Ch. 20.)
Code pénal. — Art. 463, § 9. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende
sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme il suit :
Si la peine prononcée par la loi, soit à raison delà nature du délit, soit à raison de Tétat de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an et une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à 16 francs.
Dans tous les autres cas, il§ pourro^it réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende môme au-dessous de 16 francs; ils [pourront aussi prononcer séparément l'une ou Tau^tre de ces peines, et même substituer l'amende à l'eaiprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police.
Art. 204. — Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à TEfat. (F. 116, Î202; Pén. 54; Cli. 19.)
Loi du 6 prairial'an VII. — Artic;ï.e premier. — A compterde la publication de la présente loi, il sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre, un décime par franc en sus des... amendes et condamnations pécuniaires.
Loi du 14 juillet 1855. — Art. 5. — Le principal des impôts et produits de toute nature soumis au décime par les lois en vigueur, sera augmenté d'un
nouveau décime. (La loi du 27 janvier 1874 ajoute un demi-décime.)
Loi DU 30 MARS 1902. — Art. 33. — La condamnation à l'amende entraîne de plein droit Tobligation de payer les décimes et demi-décimesdont la perception est autorisée par les lois des 6 prairial an VII, article 1«^; 28 avril 1816, article 17; 14 juillet 1855, article 5; 30 décembre 1873, article 2; et par les lois annuelles de finances. — Les décimes et demidécimes seront recouvrés en vertu des mêmes titres et dans les mêmes formes et conditions que le principal de l'amende. — Toutefois, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octroi, le tribunal compétent pour prononcer la condamnation au principal de l'amende doit prononcer en même temps, sur les conclusions de la partie chargée des poursuites, la condamnation aux décimes et demi-décimes.
Loi DU 28 AVRIL 1893. — Art. 45. — Le produit des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, dont le recouvrement a été confié aux percepteurs par la loi du 29 décembre 1873, est attribué comme suit : — Le produit des amendes en principal est réparti annuellement dans chaque département de la manière suivante : 20 0/0 pour l'État, 80 0/0 pour le fonds commun.
— Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et les droits de poste sont acquis à l'État.
— Les frais d'extraits d'arrêts et de jugements sont encaissés pour le compte du fonds commun, qui en fait l'avance. — Sur le fonds commun sont pré-
levés, en vertu d'ordonnances de paiement du préfet : — 1° les frais de poursuite exposés en vue du recouvrement et tombés en non-valeur ; — 2° la gratification aux agents verbalisateurs à raison de 10 francs par condamnation prononcée en matière de chasse ou de pêche, et de 1 fr. 25 par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à grati-" fication ; — 3° le paiement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d'arrêts et de jugements adressés dans les délais réglementaires au service du recoi^vrement. — Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir : 1/4 au service des enfants assistés, 3/4 aux communes, suivant la répartition faite parla commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet, conformément à l'article 81 de la loi du 10 août 1871. En cas de transaction ou de remise sur amendes encourues ou prononcées, la gratification due à l'agent verbalisateur est toujours réservée...
Art. 205. — Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente. (F. 18, 19, 21, 22, 53, 100, 114.)
Art. 206. — Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront
PEINES ET œNDAMNATIONS 143
civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommagesintérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. (F. 6, 4o s., 72, 82, 147;Ch. 28.)
Gode civrt. — Art. 1384. — On est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Loi du 20 juillet 1899. — Toutefois, la responsabilité civile de l'État est substituée à celle des membres de renseignement public.
Art. 207. — Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.
Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'administration forestière. (F. 18, 19, 21, 29, 52, 53, 81, 100 à 102, 110, 186; O. 11, 39; Pén. 169, 173, 177, 183, 184, 185, 196.)
Art. 208. — Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi. (F. 187; Péi\. 55, 59, 60, 62, 66 s., 140, 141, 175, 388, 412, 434, 441, 444 à 448, 456, 458, 475, 12°.)
EXÉCUTION DBS JUGEMENTS 145
TITRE XIII DE L'EXÉGUTIOir DES JUGEMENTS
SECTION PREMIÈRE
DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BQIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 209. — Les jugements rendus à la requête de Fadministration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de Topposition et de Tappel des jugements par défaut. (F. 190, 191 ; O. 188, 189 ; I. Cr. 187, 203; L. Reb. 11.)
DÉCRET DU 7 AVRIL 1813. — Conformément à Tart. 50 du décret du 18 juin 1811, les extraits de jugements et d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle continueront d'être payés aux greffiers à raison de 60 centimes et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 centimes seulement.
Instruction du 28 décembre 1898, approuvée par le ministre de l'Agriculture, pour l'exécution des juge-
k. 146 CODE FORESTIER
ments rendus à la requête de l'administration des Eaux et Forêts. (Cire. 554.)
Décision du ministre de l'Agriculture du 12 juin 1901, modifiant plusieurs articles de l'Instruction de 1898. (Girc. 612.)
Art. 210. — Loi du 18 juin 1859. — Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de Tenregistrement et des domaines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommag'esintérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (F. 204, 213; 0. 188 s. ; L Cr. 197.)
L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. (F. 205, §3.)
Le Conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation pourra être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.
Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution aux ayants droit des presta-
EXÉCUTION DES JUGEMENTS i47
lions autorisées par le présent article. (Décr. du 21déc. 1859; L. Reb. 11.)
Loi des 29-30 décembre 1873. — Art. 25. — A dater du 1" janvier 1874, les percepteurs des contributions directes seront substitués aux receveurs de Tenregistrement pour le recouvrement des amendés et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de notariat et de procédure civile.
Sont maintenues toutes les dispositions de lois qui nesont pas contraires au paragraphe précédent ; toutefois les porteurs de contrainte pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites.
IJn règlement *d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les piesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
Art. 211. — Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommagesintérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et rexécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le* procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. (F. 46, 209 s. ; 0. 188 s. ; Pén. 52, 467, 469 ; L. 17 avril 1832, art. 33 ; L. Reb. H.)
Loî DU 22 JUILLET 1867. — Art. 18. — Le titre XIII du Gode forestier et le titre VII de la loi sur la pêche fluviale sont maintenus et continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Art. 3.— § l^»". Analogue à F. 211 § l«^ — § 2. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. — § 3. Analogue à F, 211, §2. — §4. Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.
Art. 212. — Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée ppur raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de Tarrondissement. (F. 46, 211, 217 ; L. Reb. 11 ; L. 17 avril 1832, art. 34 et s. ; L. 13 déc. 1848, art. 8.)
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 11. — §§ 1 et 2. Analogues à F. 212. — 1^ 3. La caution doit s'exécuter dans le mois, sous peine de poursuites.
AuT. 12. — Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que les condamnations n'entraînent par leur quotité
nne contrainte plus longue que celle qu'ils ont subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
Art. 18. — En matière forestière et de pêche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications de l'article 420 du Code d'instruction criminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois. ^
Art. 213- — Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par rarticle 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.
Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.
En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. (F. 201, 211, 217 ; 0. 191 ; C. P. 53, 467,469; L. 17 avril 1832, art. 35.)
Loi du 30 juin 1877. — Nouvel article 420 I. gr. — Sont dispensés de l'amende: 1° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État. — A l'égard de toutes autres per-
sonnes, Tamende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2^ ceux qui joindront à leur demande en cassation : a) extrait du rôle des contributions directes constatant qu'ils payent moins de 6 francs ou un certificat du percepteur de la commune portant qu'ils ne sont point imposés ; et b) un certificat constatant qu'ils sont, à raison de leur ijadigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou dans l'arrondissement du chef-lieu par le préfet.
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 10. — Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant l'article 420 du Gode d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
Art. 13. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de 16 ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.
Art. 14. — Si le débiteura commencé sasoixantième année, la contrainte par corps est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement sans préjudice des dispositions de l'article 10.
Art. 16. — La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes difTérentes.
Art. 17. — Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt
des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, surseoir, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps.
Art. 214. — Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. (F. 21, 22, 56, 57, 72, 76, 78, 110, 144,192, 194,195,200,207.)
Loi du 19 décembre 1871 : remet en vigueur les articles 174 et 175 du décret du 18 juin 1811 (tarif criminel) pour le recouvrement des frais par la contrainte par corps (ces artioles avaient été abrogés par la loi du 22 juillet 1867).
Décret du 4 mars 1808. — Les détenus en prison à la requête de Tagent du Trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public, et il ne sera fait aucune consignation pour leur nourriture.
Loi du 5 août 1899 (sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit). — Article premier. — Le greffe de ckaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal..., des bulletins, dits bulletins n° 1, constatant : 1" les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées, pour crime ou délit, par toute juridiction répressive ; 2° les décisions prononcées par application de Tarticle 66 du
Code pénal... — Art. 2. — ... Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n** 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification... — Art. 4. — Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n® 2. — Il est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement. — Il l'est également aux administrations publiques de l'État saisies de demandes d'emplois publics... — Art. 6. — Un bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, dans aucun cas, être délivré à un tiers... — Art. 8. — Cessent d'être inscrites au bulletin n^ 3 délivré au simple particulier : 1° un an après l'expiration de la peine corporelle ou le paiement de l'amende, la condamnation à moins de six jours d'emprisonnement ou à une amende ne dépassant pas 25 francs ou à ces deux peines réunies; 2° cinq ans après... la condamnation à un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une amende ainsi qu'à ces deux peines réunies... — Le tout sans qu'il soit dérogé à l'article 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines... La remise totale ou partielle, par voie de grâce, de l'une ou de l'autre de ces peines, équivaudra à leur exécution totale ou partielle. — L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au paiement de l'amende. — ... Art. 10. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'article 8, §§ 1 et 2, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une
EXECUTION DES JUGEMENTS in3
peine autre que Tamende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit...
DÉCRET DU 12 DÉCEMBRE J899. — Art. 12 {Droit alloué au greffier' pour la rédaction des différents bulletins). — Bulletin n» 1, Ofr. 40 ; bulletin n» 2, 0fr.2o; bulletin no3,l franc. — Art. 13. — Les bulletins n°l, ainsi que les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats du parquet et de rinstruction, sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice criminelle... Les bulletins n° 2 que réclament les administrations publiques de l'État et les autorités militaires ou maritimes sont payés par ces administrations ou par ces autorités...
IsBTROCTiON DD 23 JuiLLBT 1900 (Ctrc. )»• 581). — Toutes condamaations pour délits de chasse et de pêche; les condamnations... pour délits forestiers, donnent lieu à l'établissement d'un bulletin n° 1. — Lorsqu'il s'agit de poursuites correctionnelles, les bulletins n* 2 ne peuvent plus être réclamés aux greffiers par les agents des eaux et forêts ; les inagi°truts du parquet et de l'instruction ont seuls qualité pour se les f^ire délivrer...
CiRCDLAiHE DU H DÉCEMBRE 1901 {Circ. H* 627). — L<'S grt'fliers devront comprendre les émoluments des bulletins n" 2 du casier judiciaire à la charge du département de l'Agriculture, dans le mémoire qu'ils présentent en fin d'année, pour obtenir le paiement des extraits et expéditions de jugements eu matière forestière, de pêche ou de citasse.
SECTION II
DE LEXÉGUTION DES JliGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS NON SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 215. — Loi du 18 juin 4859. — Les jugements contenant des condamnations en faveur des
particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration des forêts.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. (F. 189,204, 209 s., 216; L. 29 déc. 1873.)
Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 3 de l'article 210, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'État.
En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis. (Décr. 21 déc. 1859.)
Loi du 22 juillet 4 867. — Art. 4.— Analogue à F. 215, § l«^
Art. 5. — Les dispositions des articles qui précèdent s'étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les tribunaux civils au profit d'une partie lésée pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnue parla juridiction criminelle.
Art. 15. — Elle (la contrainte) ne peut être prononcée ou exercée contre le débiteur au profit : l°,de son conjoint ; 2° de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs; 3° de son oncle ou de sa tante, de son grand-oncle ou de sa grand'tante, de son neveu ou
de sa nièce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce, ni de ses alliés au même degré.
Art. 21d. — Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. (Pr. 789, 791, 793.)
Loi DU 22 JUILLET 1867. — Art. 6. — Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des détenus; faute de provision, le condamné est mis en liberté. — La consignation d'aliments doit être effectuée d'avance, pour trente jours au moins; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours. — Elle est pour chaque période de 45 francs à Paris, de 40 francs dans les villes de 100.000 âmes et de 35 francs dans les autres villes.
Art. 7. — Lorsqu'il y a lieu à élargissement faute de consignation d'aliments, 'il suffît que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. Cette requête est présentée en duplicata : l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata^ est exécutée sur l'une des minutes qui reste entre les mains du gardien. L'autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
Art. 8. — Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments, ne peut plus être incarcéré pour la même dette.
Art. 217. — La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans Tintérêt des particuliers ne pourra être accordée, en ;;rertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou Tinsolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.
Loi du 22 juillet 1867. — Art. 11. — ... La caution est admise..., pour les particuliers, par la partie intéressée; en cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le tribunal civil de Tarrondissçment.